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23/01/1990 | FRANCE | N°89-84517

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 1990, 89-84517


REJET des pourvois formés par :

X... Yves, Y... Danielle, épouse X..., Z... Catherine, veuve X..., X... Sylvie, épouse Z..., X... Hélène, épouse Z..., X... Eric, A... Serge, B... Alain, B... Joël, C... Yvelise, épouse B..., D... François, E... Madeleine, épouse D..., le syndicat départemental CFDT des personnels du ministère de l'Intérieur, le syndicat intercommunal du Var, parties civiles, d'une part, et F... Maurice, d'autre part,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 3 juillet 1989 qui, dans des poursuites engagées du chef d'

homicides involontaires, a annulé le jugement du Tribunal, évoqué et re...

REJET des pourvois formés par :

X... Yves, Y... Danielle, épouse X..., Z... Catherine, veuve X..., X... Sylvie, épouse Z..., X... Hélène, épouse Z..., X... Eric, A... Serge, B... Alain, B... Joël, C... Yvelise, épouse B..., D... François, E... Madeleine, épouse D..., le syndicat départemental CFDT des personnels du ministère de l'Intérieur, le syndicat intercommunal du Var, parties civiles, d'une part, et F... Maurice, d'autre part,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 3 juillet 1989 qui, dans des poursuites engagées du chef d'homicides involontaires, a annulé le jugement du Tribunal, évoqué et renvoyé l'affaire à une date ultérieure.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 11 octobre 1989 prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Sur le pourvoi formé par les parties civiles, en ce qu'il concerne le syndicat intercommunal du Var et le syndicat départemental CFDT des personnels du ministère de l'Intérieur :
Attendu que ces deux demandeurs n'ont produit aucun mémoire au soutien du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par les autres demandeurs :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, invoqué dans l'intérêt de F... et pris de la violation des articles 509 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement avant dire droit ayant ordonné, d'une part, un supplément d'information et, d'autre part, la disjonction des poursuites ;
" alors que l'appel du Parquet était limité au chef du dispositif ordonnant un supplément d'information ; qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a à tort annulé le jugement en ce qu'il a ordonné la disjonction des poursuites " ;
Et sur le premier moyen de cassation invoqué dans l'intérêt des parties civiles autres que le syndicat intercommunal du Var et que le syndicat départemental CFDT des personnels du ministère de l'Intérieur, pris de la violation des articles 507, 508, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan qui avait disjoint les poursuites sur citation directe de celles exercées sur ordonnance de renvoi et évoquant, a renvoyé l'affaire pour être statué au fond à une audience ultérieure ;
" aux motifs que pour déclarer l'appel immédiatement recevable, le président de la 13e chambre correctionnelle avait à sa disposition le jugement, un exemplaire de l'acte d'appel et la requête annexée à cet acte par le procureur de la République conformément aux dispositions des articles 507 et 508 du Code de procédure pénale ; que si le motif premier de l'appel réside bien dans l'opportunité, pour le chef du Parquet de Draguignan, de mettre la juridiction du second degré en mesure d'apprécier à bref délai l'opportunité du supplément d'information ordonné le 1er juin 1989, ainsi que le souligne le procureur de la République en conclusion de sa requête, la lecture de cet acte démontre indéniablement que diverses considérations ont dicté la position arrêtée par ce magistrat ; que celui-ci, rappelant en effet le contenu des réquisitions du ministère public à l'audience, a souligné, en particulier, qu'il paraissait conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice que les poursuites dont le Tribunal était saisi sur citation directe dans cette affaire, soient examinées simultanément (leur disjonction, deux jours après la jonction implicitement ordonnée, manifestant une certaine incohérence) ; qu'il apparaît bien en effet que la décision du Tribunal, si elle était confirmée, aurait pour conséquence de scinder artificiellement un ensemble de deux procédures présentant un tel lien de connexité qu'elles sont en réalité, sinon totalement indivisibles, du moins indissociables ;
" alors que lorsque l'appel du ministère public est limité à certaines dispositions du jugement l'affaire est dévolue à la Cour dans cette limite ; qu'ainsi dès lors qu'en l'espèce le procureur de la République dans sa requête aux fins de voir déclarer l'appel immédiatement recevable, qui seule fixe la limite de l'appel, n'avait déféré à la Cour que la disposition du jugement ordonnant un supplément d'information, la cour d'appel en annulant le jugement dans son ensemble a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, des poursuites pour homicides involontaires ayant été engagées, d'une part, contre Maurice F..., d'autre part, contre André G..., Roland H..., Victor I..., Albert J... et Max K..., le tribunal correctionnel a, par le jugement entrepris, disjoint les deux procédures et ordonné un supplément d'information ; que, par acte au greffe en date du 1er juin 1989, le procureur de la République a déclaré relever appel " des dispositions de ce jugement... ayant ordonné la disjonction des poursuites et un supplément d'information " ; qu'ensuite, conformément aux dispositions de l'article 507 du Code de procédure pénale, il a présenté requête en admission immédiate de l'appel ; que cette requête a été accueillie ;
Attendu qu'en cet état, les demandeurs ne sauraient reprocher à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, dès lors que l'acte d'appel, qui, seul, fixait les limites de sa saisine, visait l'ensemble des dispositions du jugement ;
Qu'ainsi les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le second moyen de cassation invoqué dans l'intérêt de F... et pris de la violation des articles 463, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement avant dire droit ordonnant le supplément d'information et a évoqué le fond ;
" aux motifs que sans remettre en cause l'intérêt intrinsèque du rapport d'expertise établi à l'initiative de la juridiction administrative mettant en cause l'entreprise nationale Electricité de France, la remise à plat des investigations déjà effectuées dans le cadre de l'instruction ne saurait, en toute hypothèse, avoir effet, concernant la responsabilité propre de F..., qu'un nouveau retard dans le règlement de son propre cas, les charges pesant à son égard n'étant pas directement liées à un éventuel comportement fautif d'EDF ou de certains de ses agents ; (arrêt p. 13, paragraphe 4) ; que la confirmation du jugement ordonnant le supplément d'information serait d'autant plus inopportune qu'une telle mesure aurait nécessairement pour objet la recherche de la responsabilité d'autres personnes que celles déjà déférées devant le tribunal correctionnel de Draguignan et que cette juridiction n'aurait pas en tout état de cause qualité pour juger à la reprise de l'audience dans le cadre de deux procédures dont elle a été régulièrement saisie (l'éventuelle responsabilité d'agents de l'EDF ne pouvant être en effet recherchée en dehors d'une nouvelle constitution de partie civile), (p. 13 in fine et p. 14, paragraphe 1er) ; que l'intérêt pratique des investigations envisagées n'apparaît pas évident alors surtout que cette " piste " a déjà été explorée sans résultat dans le cadre de l'information et qu'il apparaît d'autant moins nécessaire de retarder indéfiniment la solution de cette affaire au plan judiciaire que le problème " EDF " reste en toute hypothèse posé devant la juridiction administrative (ibid paragraphe 4) ; que l'apparente concordance actuelle d'intérêts pourtant nécessairement divergents apparaît bien en réalité constituer la manifestation tangible d'un certain climat de tension au sein de la juridiction de première instance, peu propice à la continuation des débats dans des conditions de sérénité acceptables ; qu'une partie ayant fait part de sa détermination d'envisager un pourvoi au cas d'évocation, ce moyen de pression indirect ne peut que renforcer l'opportunité d'une connaissance directe par la juridiction d'appel du fond même de l'affaire ;
" alors, d'une part, que les juges d'appel qui réforment un jugement ordonnant un supplément d'information et décident d'évoquer doivent immédiatement statuer au fond, sans pouvoir renvoyer la cause à une audience ultérieure ; qu'ainsi la cour d'appel qui a annulé le jugement avant dire droit du 1er juin 1989 ordonnant le supplément d'information et a évoqué, avait l'obligation de statuer immédiatement sur le fond et ne pouvait, ainsi qu'elle l'a fait, renvoyer la cause à une audience ultérieure ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne peut annuler un jugement ou le réformer et évoquer le fond qu'au cas de violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou de mal jugé sur incident ou une partie du fond ; qu'à cet égard, le seul climat-si tendu ou peu propice soit-il-qui entoure le jugement d'une affaire ne constitue pas une cause d'évocation prévue par la loi ou un mal-jugé sur incident justifiant la privation des parties du double degré de juridiction ;
" alors, de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou s'en s'expliquer davantage, reconnaître un intérêt au rapport d'expertise mettant en cause l'entreprise nationale Electricité de France dans la responsabilité de l'incendie du 1er août 1985 et affirmer que cette " piste " avait été explorée sans résultat dans le cadre de l'information ; que, de même, la Cour ne pouvait, sans s'en expliquer davantage, affirmer que la responsabilité de l'EDF mise en cause par le rapport d'expertise devant la juridiction administrative ne pouvait avoir effet concernant la responsabilité propre de F... sans répondre au moyen péremptoire des conclusions de ce dernier qui soulignait que, dans leur rapport, les experts faisaient état d'un court-circuit pouvant être à l'origine de l'incendie et que cet élément était de nature à modifier l'appréciation de sa responsabilité " ;
Et sur le second moyen de cassation invoqué au soutien des parties civiles autres que le syndicat intercommunal du Var et que le syndicat départemental CFDT des personnels du ministère de l'Intérieur, pris de la violation des articles 520 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan qui avait disjoint les poursuites sur citation directe de celles exercées sur ordonnance de renvoi et évoquant, a renvoyé l'affaire pour être statué au fond à une audience ultérieure ;
" aux motifs que la disjonction des poursuites ne s'impose pas car les deux procédures sont sinon totalement indivisibles du moins indissociables ; que le supplément d'information ordonné par le Tribunal n'apparaît pas opportun ; que l'apparente concordance actuelle d'intérêts pourtant nécessairement divergents apparaît bien en réalité constituer la manifestation tangible d'un certain climat de tension au sein de la juridiction de première instance, peu propice à la continuation des débats dans des conditions de sérénité acceptables ;
" alors qu'il résulte de l'article 520 du Code de procédure pénale que la cour d'appel ne peut évoquer que si elle a annulé le jugement pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité ; qu'en procédant à une telle évocation après avoir simplement porté une appréciation différente de celle des premiers juges sur l'opportunité d'une disjonction de poursuites et d'un supplément d'information, et après avoir relevé que le climat de tension au sein du Tribunal était peu propice à la continuation des débats dans des conditions de sérénité acceptables, la cour d'appel a pris en considération des éléments étrangers aux prévisions du texte susvisé qu'elle a ainsi violé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour annuler le jugement avant dire droit et évoquer, la juridiction du second degré énonce, d'une part, que " si la décision du Tribunal était confirmée, elle aurait pour conséquence de scinder artificiellement un ensemble de deux procédures... qui sont en réalité indissociables " et, d'autre part, qu'une confirmation du supplément d'information serait inopportune ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a, contrairement aux allégations des demandeurs, donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale doivent s'appliquer lorsque la juridiction du second degré, statuant sur un incident, est en opposition avec les premiers juges ; qu'en ordonnant, après évocation, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, les juges n'ont fait, par ailleurs, qu'user de la faculté discrétionnaire dont ils disposent à cet égard ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84517
Date de la décision : 23/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Limites - Acte d'appel - Requête au président de la chambre des appels correctionnels - Portée.

1° Si l'article 507 du Code de procédure pénale prescrit le dépôt d'une requête en admission immédiate de l'appel, seul l'acte d'appel fixe les limites de la saisine de la juridiction du second degré

2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Opposition avec la juridiction du premier degré sur un incident.

2° Les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale ne sont pas limitatives : elles doivent s'appliquer lorsque la cour d'appel, statuant sur un incident, est en opposition avec les premiers juges (1).


Références :

Code de procédure pénale 507, 509
Code de procédure pénale 520

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juillet 1989

CONFER : (2°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1974-01-08 , Bulletin criminel 1974, n° 5, p. 10 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1983-01-18 , Bulletin criminel 1983, n° 21, p. 42 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 1990, pourvoi n°89-84517, Bull. crim. criminel 1990 N° 40 p. 108
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 40 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Milleville
Avocat(s) : Avocats :M. Vincent, la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.84517
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