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23/01/1990 | FRANCE | N°88-16172

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 janvier 1990, 88-16172


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mars 1988), que M. X..., assisté du syndic de son règlement judiciaire, a donné son fonds de commerce en location-gérance à M. Y... pour une durée de deux années à compter du 1er octobre 1986 moyennant le paiement d'une redevance par son cocontractant et la prise en charge par celui-ci des loyers dus à la propriétaire des locaux dans lesquels était exploité le fonds ; qu'en garantie de la bonne exécution de la convention, M. Y... a remis à M. X... des bons anonymes d'une valeur totale de 75 000 francs, somme à laquelle était fixé, e

n vertu d'une disposition du contrat, le montant des dommages-inté...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mars 1988), que M. X..., assisté du syndic de son règlement judiciaire, a donné son fonds de commerce en location-gérance à M. Y... pour une durée de deux années à compter du 1er octobre 1986 moyennant le paiement d'une redevance par son cocontractant et la prise en charge par celui-ci des loyers dus à la propriétaire des locaux dans lesquels était exploité le fonds ; qu'en garantie de la bonne exécution de la convention, M. Y... a remis à M. X... des bons anonymes d'une valeur totale de 75 000 francs, somme à laquelle était fixé, en vertu d'une disposition du contrat, le montant des dommages-intérêts pouvant être réclamés par le bailleur en cas de résiliation ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. Y..., prononcée par un jugement du 9 avril 1987, le contrat de location-gérance n'a pas été continué et que les locaux ont été libérés le 24 avril 1987 par le locataire-gérant ; que M. X..., qui avait obtenu un concordat, a été assigné par le liquidateur en restitution du dépôt de garantie ; qu'il s'est opposé à cette demande en faisant valoir qu'il était créancier de diverses sommes, notamment au titre de l'indemnité de résiliation anticipée ;.

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la résiliation de la location-gérance qui a entraîné, d'un côté, l'exigibilité du dépôt de garantie, et d'un autre côté, celle de l'indemnité de résiliation, est postérieure à la mise en liquidation judiciaire du débiteur ; que la créance d'indemnité de résiliation de M. X... n'était donc pas soumise à la procédure de déclaration des articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en exigeant de M. X... qu'il déclare cette créance, l'arrêt attaqué a violé ces textes par fausse application ; alors, d'autre part, que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture doivent être payées à leur échéance ; que tel était le cas de la créance d'indemnité de résiliation due par M. Y... ; qu'en refusant d'ordonner la compensation entre cette créance et la créance de restitution du dépôt de garantie, l'arrêt attaqué a violé l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que les deux créances étaient connexes comme procédant de la rupture d'un même contrat ; qu'en refusant d'ordonner la compensation, l'arrêt attaqué a violé les articles 40 de la loi du 25 janvier 1985 et 1289 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 37, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 que si les contrats en cours lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne sont pas poursuivis par l'administrateur ou par le débiteur avec l'autorisation du juge-commissaire, leur inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant doit être déclaré au passif au profit du cocontractant, celui-ci pouvant néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages-intérêts ;

Attendu dès lors, que l'arrêt a retenu à bon droit qu'il appartenait à M. X... de déclarer, dans le délai légal, la créance dont il s'estimait titulaire au titre de l'indemnité de résiliation et qu'en l'absence d'une telle déclaration, il ne pouvait invoquer le bénéfice de la compensation entre sa créance de dommages-intérêts et la dette de restitution du dépôt de garantie ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-16172
Date de la décision : 23/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Portée - Echec à la compensation - Limites - Dettes connexes nées d'un même contrat - Location-gérance d'un fonds de commerce - Dette de restitution du dépôt de garantie - Créance de l'indemnité de résiliation - Déclaration - Nécessité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Contrats en cours - Résiliation - Indemnité - Déclaration par le créancier - Nécessité

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Fin du contrat - Redressement ou liquidation judiciaire du gérant - Indemnité de résiliation - Déclaration par le propriétaire - Nécessité

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Fin du contrat - Redressement ou liquidation judiciaire du gérant - Indemnité de résiliation - Déclaration par le propriétaire - Absence - Portée - Impossibilité d'invoquer la compensation

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créances - Déclaration - Domaine d'application - Créancier également débiteur - Créance invoquée en compensation

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créances - Déclaration - Défaut - Effets - Impossibilité d'invoquer la compensation

Il résulte de l'article 37, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 que, si les contrats en cours lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne sont pas poursuivis par l'administrateur ou par le débiteur avec l'autorisation du juge-commissaire, leur inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant doit être déclaré au passif au profit du cocontractant, celui-ci pouvant néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages-intérêts. Dès lors, c'est à bon droit qu'un arrêt retient qu'il appartenait au propriétaire d'un fonds de commerce donné en location-gérance de déclarer, dans le délai légal, la créance dont il s'estimait titulaire au titre de l'indemnité de résiliation du contrat, intervenue après la mise en liquidation judiciaire du locataire-gérant, et qu'en l'absence d'une telle déclaration il ne pouvait invoquer le bénéfice de la compensation entre sa créance de dommages-intérêts et la dette de restitution du dépôt de garantie.


Références :

Loi 85-1389 du 25 janvier 1985 art. 37, al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jan. 1990, pourvoi n°88-16172, Bull. civ. 1990 IV N° 17 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 17 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16172
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