Sur le moyen unique :
Vu l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X..., commerçant en liquidation des biens, a été condamné par défaut en première instance à verser à son ancienne épouse une certaine somme à titre d'avance sur sa part de communauté ; que, saisie par son seul appel, et le syndic désigné n'étant pas intervenu à l'instance, la cour d'appel a annulé la procédure, faute pour le syndic d'avoir été mis en la cause par la demanderesse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était tenue, fût-ce d'office, de déclarer l'appel irrecevable comme émanant d'un débiteur privé de l'exercice de ce droit, dès lors que le syndic ne s'était pas substitué au débiteur dessaisi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles