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23/01/1990 | FRANCE | N°88-11121

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 janvier 1990, 88-11121


Sur le moyen unique :

Vu l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X..., commerçant en liquidation des biens, a été condamné par défaut en première instance à verser à son ancienne épouse une certaine somme à titre d'avance sur sa part de communauté ; que, saisie par son seul appel, et le syndic désigné n'étant pas intervenu à l'instance, la cour d'appel a annulé la procédure, faute pour le syndic d'avoir été mis en la cause par la demanderesse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle

était tenue, fût-ce d'office, de déclarer l'appel irrecevable comme émanant d'un débite...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X..., commerçant en liquidation des biens, a été condamné par défaut en première instance à verser à son ancienne épouse une certaine somme à titre d'avance sur sa part de communauté ; que, saisie par son seul appel, et le syndic désigné n'étant pas intervenu à l'instance, la cour d'appel a annulé la procédure, faute pour le syndic d'avoir été mis en la cause par la demanderesse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était tenue, fût-ce d'office, de déclarer l'appel irrecevable comme émanant d'un débiteur privé de l'exercice de ce droit, dès lors que le syndic ne s'était pas substitué au débiteur dessaisi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-11121
Date de la décision : 23/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Dessaisissement du débiteur - Action en justice - Appel interjeté par le seul débiteur en liquidation des biens - Irrecevabilité

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Dessaisissement du débiteur - Action en justice - Action d'ordre patrimonial - Exercice par le syndic - Nécessité

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Action en justice - Débiteur en état de liquidation des biens - Exercice - Exercice par le syndic - Nécessité - Appel civil

APPEL CIVIL - Appelant - Qualité - Débiteur en état de liquidation des biens - Appel formé par le débiteur seul - Irrecevabilité

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Action en justice - Débiteur en état de liquidation des biens - Représentation par le syndic - Etendue - Droits et actions concernant le patrimoine

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Action en justice - Débiteur en état de liquidation des biens - Appel - Appel interjeté par le débiteur seul - Communauté entre époux - Partage - Décision condamnant le débiteur à verser une somme à son ex-épouse à titre d'avance

Un jugement ayant condamné un commerçant en liquidation des biens à verser à son ancienne épouse une certaine somme à titre d'avance sur sa part de communauté, viole l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 la cour d'appel qui, saisie par le seul appel du débiteur, et le syndic désigné n'étant pas intervenu à l'instance, annule la procédure, faute pour le syndic d'avoir été mis en la cause par la demanderesse, alors qu'elle était tenue, fût-ce d'office, de déclarer l'appel irrecevable comme émanant d'un débiteur privé de l'exercice de ce droit, dès lors que le syndic ne s'était pas substitué au débiteur dessaisi.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 novembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-11-14 , Bulletin 1989, IV, n° 288, p. 195 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jan. 1990, pourvoi n°88-11121, Bull. civ. 1990 IV N° 22 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 22 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Martin-Martinière et Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.11121
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