CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole de Marne-Ardennes, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 1989 qui, dans la procédure suivie contre Lionel X... du chef de blessures involontaires, l'a déclarée tenue à garantie, notamment, envers ce dernier.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 385-1 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que selon ce texte, dont les dispositions sont d'ordre public, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause n'est recevable devant la juridiction répressive que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers ; qu'il s'en déduit que le juge pénal n'a pas compétence pour examiner l'exception en ce qu'elle oppose seulement l'assureur à l'assuré ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 22 décembre 1986, à une intersection de routes, une collision s'est produite entre la remorque de l'ensemble agricole appartenant à Olivier Y... et l'automobile de Patrick Z... qui circulait sur une route prioritaire ; que les occupants de la voiture ont été blessés ;
Attendu que, sur les poursuites engagées contre Lionel X..., conducteur du tracteur agricole, et sur les constitutions de partie civile des victimes, la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole de Marne-Ardennes, auprès de laquelle Olivier Y... avait fait assurer son véhicule, a soulevé une exception de non-garantie en faisant valoir que Lionel X... n'était pas titulaire du permis de conduire ; que la juridiction du second degré a dit cette exception mal fondée au motif que, s'agissant d'un tracteur attaché à une exploitation agricole, son conducteur n'était pas soumis à l'obligation du permis, quel que fût l'usage qu'il faisait de l'engin au moment de l'accident ; qu'elle a, en conséquence déclaré l'assureur tenu à garantie, non seulement envers les parties civiles, mais encore envers le prévenu ;
Mais attendu qu'en examinant ainsi, dans les rapports entre l'assureur et l'assuré, le mérite d'une exception qui, selon les dispositions de l'article R. 211-13 du Code des assurances dans sa rédaction due au décret du 7 janvier 1986, n'était pas de nature à exonérer l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers, et qui devait donc être déclarée d'office irrecevable par application du texte susvisé, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger par la juridiction pénale, l'examen de l'exception à l'égard de l'assuré relevant de la compétence de la juridiction civile ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 6 janvier 1989, mais seulement en ce qu'il a déclaré la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole de Marne-Ardennes tenue à garantie envers Lionel X...,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.