France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1990, 87-15872
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Type d'affaire : Sociale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 87-15872Numéro NOR : JURITEXT000007023429

Numéro d'affaire : 87-15872
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-18;87.15872

Analyses :
SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de logement (loi du 16 juillet 1971) - Conditions - Logement mis à la disposition par des ascendants aux descendants - Exclusion - Domaine d'application - Logement distinct de celui des ascendants.
Les articles R. 833-1 et suivants du Code de la sécurité sociale qui prévoient des conditions particulières pour l'attribution de l'allocation de logement aux jeunes travailleurs, ne dérogent pas aux dispositions générales d'attribution de cette allocation fixées aux articles R. 831-1 et suivants du même Code, selon lesquelles le logement mis à la disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de ladite allocation.
Références :
A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-12-17 , Bulletin 1986, V, n° 618, p. 469 (cassation).
Texte :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 831-1 et L. 831-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 831-1 et suivants du même code ;
Attendu que Mlle X..., à qui sa mère avait donné en location une maison lui appartenant, a sollicité le bénéfice de l'allocation logement instituée par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 ; que, pour accueillir sa demande, la cour d'appel énonce essentiellement que si l'article R. 831-1 du Code de la sécurité sociale dispose que le logement mis à la disposition du requérant par un de ses ascendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation, l'intéressée invoquait les dispositions des articles R. 833-1 et R. 833-2 qui en accordent le bénéfice aux jeunes travailleurs salariés âgés de moins de 25 ans, dès lors que les locaux qu'ils occupent sont indépendants des logements de leurs ascendants, comportent des accès distincts et n'ont aucune communication directe entre eux, ce qui était le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les articles R. 833-1 et suivants précités, qui prévoient des conditions particulières aux jeunes travailleurs, ne dérogent pas aux dispositions générales d'attribution de l'allocation fixées aux articles R. 831-1 et suivants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence
Références :
Code de la sécurité sociale R831-1, R833-1Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 mai 1987
Publications :
Proposition de citation: Cass. Soc., 18 janvier 1990, pourvoi n°87-15872, Bull. civ. 1990 V N° 18 p. 11Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 18 p. 11

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 18/01/1990
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
