Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 21 mai 1983 ; que l'épouse a quitté définitivement le domicile conjugal le 27 août 1983 et a donné naissance le 19 octobre 1983, soit 151 jours après la célébration du mariage, à un fils, Guillaume ; que cet enfant a été déclaré sur les registres de l'état civil sans indication du nom du mari ; que M. Y... ayant formé une action en désaveu, l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 25 mars 1988) a accueilli cette action ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que l'enfant n'ayant de possession d'état qu'à l'égard de la mère et aucune réunion de fait n'ayant eu lieu entre les époux pendant la période légale de la conception, la présomption de paternité se trouvait écartée en application de l'article 313-1 du Code civil, de sorte que l'action en désaveu était inutile et aurait dû être déclarée irrecevable ;
Mais attendu que les juges du fond ont retenu à bon droit que si la présomption de paternité se trouvait écartée en l'espèce par l'effet des dispositions de l'article 313-1 précité, l'enfant dépourvu de titre et de possession d'état d'enfant légitime avait la faculté de former une action en réclamation d'état sur le fondement de l'article 323 du Code civil, de sorte que le mari devait être admis, comme le prévoit l'article 326 du même Code, à faire établir, à titre préventif, qu'il n'était pas le père de l'enfant ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi