Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 433 du Code civil ;
Attendu que la tutelle n'est vacante, au sens de ce texte, que lorsque nul n'est en mesure d'en assumer la charge ;
Attendu que M. Henri X..., qui était domicilié à Cindre (Allier) et hospitalisé à Sarreguemines (Moselle), a été placé sous le régime de la tutelle des majeurs par décision du juge des tutelles de Vichy du 12 novembre 1982 ; que son frère, M. Georges X..., demeurant à Soissons, a été désigné en qualité d'administrateur légal de ses biens ; que par ordonnance du 20 mai 1987, le juge des tutelle de Soissons a mis fin au régime de l'administration légale et a constitué un conseil de famille composé de trois des frères et soeurs de l'incapable et de trois de ses enfants ; que le conseil s'est réuni le 9 septembre 1987 en vue notamment de procéder à la désignation d'un tuteur et d'un subrogé tuteur ; que le fils aîné de l'incapable, qui demandait à être investi de la tutelle s'étant heurté à l'opposition de ses oncles et tantes qui souhaitaient que le tuteur soit choisi en dehors de la famille, s'est retiré avec son frère et le représentant de sa soeur au motif que l'avocat qu'ils avaient désigné n'avait pas été admis à assister à la délibération ; que le juge des tutelles a alors mis fin à la réunion et, par ordonnance du même jour, a déclaré la tutelle vacante et l'a déférée à l'Etat, en la personne du préfet de la Moselle ;
Attendu que le jugement attaqué a confirmé cette décision au motif que les frères et soeurs de l'incapable et les enfants de celui-ci étaient en conflit à propos du règlement des successions qui lui étaient échues, qu'il y avait lieu de craindre que la défense des intérêts du majeur protégé ne soit pas leur unique préoccupation et " qu'ainsi, bien qu'il existât des parents, le juge avait pu constater la vacance de la tutelle " en raison " de l'absence de personnes portant un intérêt suffisant à la personne d'Henri X... " ;
Attendu cependant que, comme le relève le jugement, le conseil de famille qui avait été constitué était en mesure de délibérer valablement le 9 septembre 1987 malgré le départ de certains de ses membres, que le fils aîné se déclarait prêt à accepter la charge de la tutelle, un de ses frères étant candidat aux fonctions de subrogé tuteur, que les frères et soeurs de l'incapable avaient proposé de confier la tutelle à une personne choisie en dehors de la parenté dont ils avaient indiqué le nom et que les enfants, à titre subsidiaire, suggéraient que la tutelle soit confiée à l'Union départementale des associations familiales de l'Allier ; que dans ces conditions, la tutelle ne pouvait être considérée comme vacante et que le tribunal de grande instance qui avait la faculté soit de choisir lui-même le tuteur, soit de renvoyer ce choix à une nouvelle délibération du conseil de famille a, en statuant comme il a fait, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Laon