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17/01/1990 | FRANCE | N°88-12031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 1990, 88-12031


Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 433 du Code civil ;

Attendu que la tutelle n'est vacante, au sens de ce texte, que lorsque nul n'est en mesure d'en assumer la charge ;

Attendu que M. Henri X..., qui était domicilié à Cindre (Allier) et hospitalisé à Sarreguemines (Moselle), a été placé sous le régime de la tutelle des majeurs par décision du juge des tutelles de Vichy du 12 novembre 1982 ; que son frère, M. Georges X..., demeurant à Soissons, a été désigné en qualité d'administrateur légal de ses biens ; q

ue par ordonnance du 20 mai 1987, le juge des tutelle de Soissons a mis fin au régime...

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 433 du Code civil ;

Attendu que la tutelle n'est vacante, au sens de ce texte, que lorsque nul n'est en mesure d'en assumer la charge ;

Attendu que M. Henri X..., qui était domicilié à Cindre (Allier) et hospitalisé à Sarreguemines (Moselle), a été placé sous le régime de la tutelle des majeurs par décision du juge des tutelles de Vichy du 12 novembre 1982 ; que son frère, M. Georges X..., demeurant à Soissons, a été désigné en qualité d'administrateur légal de ses biens ; que par ordonnance du 20 mai 1987, le juge des tutelle de Soissons a mis fin au régime de l'administration légale et a constitué un conseil de famille composé de trois des frères et soeurs de l'incapable et de trois de ses enfants ; que le conseil s'est réuni le 9 septembre 1987 en vue notamment de procéder à la désignation d'un tuteur et d'un subrogé tuteur ; que le fils aîné de l'incapable, qui demandait à être investi de la tutelle s'étant heurté à l'opposition de ses oncles et tantes qui souhaitaient que le tuteur soit choisi en dehors de la famille, s'est retiré avec son frère et le représentant de sa soeur au motif que l'avocat qu'ils avaient désigné n'avait pas été admis à assister à la délibération ; que le juge des tutelles a alors mis fin à la réunion et, par ordonnance du même jour, a déclaré la tutelle vacante et l'a déférée à l'Etat, en la personne du préfet de la Moselle ;

Attendu que le jugement attaqué a confirmé cette décision au motif que les frères et soeurs de l'incapable et les enfants de celui-ci étaient en conflit à propos du règlement des successions qui lui étaient échues, qu'il y avait lieu de craindre que la défense des intérêts du majeur protégé ne soit pas leur unique préoccupation et " qu'ainsi, bien qu'il existât des parents, le juge avait pu constater la vacance de la tutelle " en raison " de l'absence de personnes portant un intérêt suffisant à la personne d'Henri X... " ;

Attendu cependant que, comme le relève le jugement, le conseil de famille qui avait été constitué était en mesure de délibérer valablement le 9 septembre 1987 malgré le départ de certains de ses membres, que le fils aîné se déclarait prêt à accepter la charge de la tutelle, un de ses frères étant candidat aux fonctions de subrogé tuteur, que les frères et soeurs de l'incapable avaient proposé de confier la tutelle à une personne choisie en dehors de la parenté dont ils avaient indiqué le nom et que les enfants, à titre subsidiaire, suggéraient que la tutelle soit confiée à l'Union départementale des associations familiales de l'Allier ; que dans ces conditions, la tutelle ne pouvait être considérée comme vacante et que le tribunal de grande instance qui avait la faculté soit de choisir lui-même le tuteur, soit de renvoyer ce choix à une nouvelle délibération du conseil de famille a, en statuant comme il a fait, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Laon


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-12031
Date de la décision : 17/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Vacance - Définition - Impossibilité pour quiconque d'en assumer la charge

La tutelle n'est vacante au sens de l'article 433 du Code civil que lorsque nul n'est en mesure d'en assumer la charge ; tel n'est pas le cas en l'espèce, le conseil de famille précédemment constitué étant en mesure de délibérer valablement malgré le départ de certains de ses membres et plusieurs personnes ayant été proposées pour exercer les fonctions de tuteur.


Références :

Code civil 433

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Soissons, 16 décembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-11-20 , Bulletin 1985, I, n° 316, p. 280 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 1990, pourvoi n°88-12031, Bull. civ. 1990 I N° 17 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 17 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocat :la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12031
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