Attendu, selon le jugement déféré, que, se fondant sur l'ancien article 885 R. du Code général des impôts, l'administration des Impôts n'a pas admis le caractère de bien professionnel, exonéré en tant que tel de l'impôt sur les grandes fortunes, donné par M. et Mme X..., à un immeuble appartenant à Mme X..., bien que celle-ci soit inscrite au registre du commerce en qualité d'exploitante de locations meublées portant sur cet immeuble, que cette exploitation constitue son activité principale, et qu'elle soit imposée pour les revenus qu'elle procure au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; que le tribunal a rejeté l'opposition des époux X... aux avis de mise en recouvrement du supplément d'impôt et de pénalités estimés dus au titre des années 1982 et 1983 ;.
Sur le premier moyen :
Vu l'ancien article 885-R. du Code général des impôts, applicable en la cause ;
Attendu que ne sont pas des biens professionnels au titre de l'impôt sur les grandes fortunes les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites en qualité de loueurs professionnels au registre du commerce et des sociétés, réalisent moins de 150 000 francs de recettes annuelles et retirent de cette activité moins de 50 % de leurs revenus ;
Attendu que, pour statuer ainsi qu'il a fait, le jugement retient que les recettes brutes annuelles, c'est-à-dire le montant des opérations réalisées TVA comprise, déclarées au titre des années 1981 et 1982 s'élèvent respectivement à 63 430 francs et 68 550 francs, ainsi qu'il résulte des déclarations " Régime du Forfait " souscrites par les époux X... ;
Attendu, cependant, que les recettes annuelles au sens de l'article 885-R. récité, sont constituées par le montant réel des sommes perçues en vertu des contrats de location à titre de loyers, charges, taxes et remboursement de frais ; que, dès lors, en statuant comme il a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et, sur le second moyen :
Vu l'ancien article 885-R. du Code général des impôts, applicable en la cause ;
Attendu que le jugement attaqué retient aussi que les bénéfices procurés par l'exploitation des locations meublées ont représenté moins de 50 % des revenus du ménage ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les seuls revenus à prendre en considération étaient ceux perçus par Mme X..., titulaire de la profession à l'exercice de laquelle étaient affectés les biens en cause, le tribunal a violé derechef le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre