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16/01/1990 | FRANCE | N°88-14883

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 1990, 88-14883


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 mars 1988) que la société Roger Fahri Promotion (société Fahri) était titulaire de deux comptes fusionnés ouverts dans les livres du Crédit industriel et commercial (la banque) et bénéficiait d'une autorisation de découvert ; qu'après avoir averti sa cliente que les dépassements constatés ne sauraient constituer pour l'avenir un droit à crédit d'égal montant, la banque a rejeté des effets échus au 20 janvier 1984 et des effets échus au 10 février de la même an

née ; que la société Fahri, alléguant avoir subi, de ce fait, un préjudice, a ...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 mars 1988) que la société Roger Fahri Promotion (société Fahri) était titulaire de deux comptes fusionnés ouverts dans les livres du Crédit industriel et commercial (la banque) et bénéficiait d'une autorisation de découvert ; qu'après avoir averti sa cliente que les dépassements constatés ne sauraient constituer pour l'avenir un droit à crédit d'égal montant, la banque a rejeté des effets échus au 20 janvier 1984 et des effets échus au 10 février de la même année ; que la société Fahri, alléguant avoir subi, de ce fait, un préjudice, a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Fahri fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, qu'en l'absence de toute convention expresse, le montant de l'ouverture de crédit consenti à son client par le banquier se détermine par le plus fort découvert antérieurement consenti, soit en l'espèce 700 000 francs, somme largement suffisante pour provisionner les échéances des 20 janvier et 10 février 1984 puisqu'ainsi que le démontraient les conclusions du client, si le banquier avait honoré la première échéance du 20 janvier 1984 il aurait pu remettre à son compte des sommes qu'il avait dû employer à régler directement ses fournisseurs impayés et rester ainsi dans les limites du découvert à l'occasion de la seconde échéance du 10 février 1984, qu'ainsi l'ouverture de crédit accordé au client constituait une provision suffisante pour le paiement des effets rejetés, d'où il suit que la cour d'appel, en excluant la responsabilité du banquier, a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Fahri ne rapportait pas la preuve de ce que le découvert autorisé était, de façon permanente, au moins égal au solde débiteur qui serait résulté du paiement des effets échus au 20 janvier 1984 et, à plus forte raison de ceux échus à cette date puis de ceux échus au 10 février suivant ; que par ces seuls motifs et dès lors qu'elle n'était tenue ni d'adopter, pour déterminer le montant du découvert consenti, la méthode dite du plus fort découvert, ni de prendre en considération les hypothétiques remises dont faisait état la société Fahri, elle a pu décider que la banque n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-14883
Date de la décision : 16/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Compte courant - Découvert - Découvert autorisé - Montant - Détermination - Méthode dite du plus fort découvert - Obligation pour le juge de l'adopter (non)

COMPTE COURANT - Découvert en compte courant - Rejet du paiement d'effets de commerce - Responsabilité de la banque - Preuve d'un découvert autorisé et permanent en permettant le paiement - Nécessité

BANQUE - Responsabilité - Effet de commerce - Paiement - Refus de paiement - Preuve d'un découvert autorisé et permanent en permettant la paiement - Nécessité

BANQUE - Responsabilité - Compte courant - Découvert - Rejet du paiement d'effets de commerce - Preuve d'un découvert autorisé et permanent en permettant le paiement - Nécessité

COMPTE COURANT - Découvert en compte courant - Découvert autorisé - Montant - Détermination - Méthode dite du plus fort découvert - Obligation pour le juge de l'adopter (non)

Les juges du fond ne sont pas tenus d'adopter, pour déterminer le montant du découvert consenti par une banque à son client, la méthode dite du plus fort découvert.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jan. 1990, pourvoi n°88-14883, Bull. civ. 1990 IV N° 12 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 12 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14883
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