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11/01/1990 | FRANCE | N°89-61396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 1990, 89-61396


Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-1 et L. 125-3 du Code de la mutualité ;

Attendu qu'un conseil d'administration dont l'élection a été annulée est censé n'avoir jamais eu d'existence légale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections au conseil d'administration de la mutuelle des travailleurs de Salon ayant été annulées, M. Servies, président du dernier conseil d'administration régulièrement élu, a organisé de nouvelles élections dont M. Y... a demandé l'annulation ;

Attendu que, pour faire dro

it à cette demande, le jugement retient que M. X..., président du conseil d'administration ...

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-1 et L. 125-3 du Code de la mutualité ;

Attendu qu'un conseil d'administration dont l'élection a été annulée est censé n'avoir jamais eu d'existence légale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections au conseil d'administration de la mutuelle des travailleurs de Salon ayant été annulées, M. Servies, président du dernier conseil d'administration régulièrement élu, a organisé de nouvelles élections dont M. Y... a demandé l'annulation ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, le jugement retient que M. X..., président du conseil d'administration dont l'élection avait été annulée, avait seul qualité pour procéder aux nouvelles élections et que la procédure était entachée d'une irrégularité de fond ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de l'élection du dernier conseil d'administration privait celui-ci et son président de tout pouvoir, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Sur les quatrième et cinquième branches du même moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juillet 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Salon-de-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Martigues


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-61396
Date de la décision : 11/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Sociétés mutualistes - Conseil d'administration - Election - Annulation - Effet

MUTUALITE - Sociétés mutualistes - Conseil d'administration - Election - Annulation

Un conseil d'administration dont l'élection a été annulée est censé n'avoir jamais eu d'existence légale. Le président est donc sans pouvoir pour procéder aux nouvelles élections.


Références :

Code de la mutualité L122-1, L125-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Salon-de-Provence, 28 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 1990, pourvoi n°89-61396, Bull. civ. 1990 II N° 10 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 10 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Joinet
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Vier et Barthélémy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.61396
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