Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-1 et L. 125-3 du Code de la mutualité ;
Attendu qu'un conseil d'administration dont l'élection a été annulée est censé n'avoir jamais eu d'existence légale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections au conseil d'administration de la mutuelle des travailleurs de Salon ayant été annulées, M. Servies, président du dernier conseil d'administration régulièrement élu, a organisé de nouvelles élections dont M. Y... a demandé l'annulation ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande, le jugement retient que M. X..., président du conseil d'administration dont l'élection avait été annulée, avait seul qualité pour procéder aux nouvelles élections et que la procédure était entachée d'une irrégularité de fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de l'élection du dernier conseil d'administration privait celui-ci et son président de tout pouvoir, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Sur les quatrième et cinquième branches du même moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juillet 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Salon-de-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Martigues