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10/01/1990 | FRANCE | N°88-18734

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 1990, 88-18734


Sur le premier moyen :

Vu l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que si à l'expiration d'un bail d'une durée au plus égale à deux ans, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1988) que M. X... et M. Z... qui avaient donné à bail à Mme Y..., le 1er mai 1983, pour 8 mois, un local à usage de restaurant lui ont notifié le 26 décembre 1984 leur intention de reprendre les lieux ;r>
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à faire juger qu'à compter...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que si à l'expiration d'un bail d'une durée au plus égale à deux ans, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1988) que M. X... et M. Z... qui avaient donné à bail à Mme Y..., le 1er mai 1983, pour 8 mois, un local à usage de restaurant lui ont notifié le 26 décembre 1984 leur intention de reprendre les lieux ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à faire juger qu'à compter du 1er janvier 1984 s'était opéré un nouveau bail régi par ledit décret, l'arrêt retient qu'on ne saurait considérer que les bailleurs aient consenti à reconduire le bail initial ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que, Mme Y... se maintenant dans les lieux, les bailleurs avaient, à compter d'avril 1984, réduit le loyer, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-18734
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Bail d'une durée inférieure ou égale à deux ans (non) - Preneur laissé en possession

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Durée de l'exploitation - Bail d'une durée inférieure ou égale à deux ans - Preneur laissé en possession à l'expiration du bail

BAIL COMMERCIAL - Tacite reconduction - Effets - Droit de renouvellement - Renouvellement du bail pour neuf ans - Bail originaire d'une durée au plus égale à deux ans

A l'expiration d'un bail d'une durée au plus de 2 ans, portant sur un local commercial, si le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du décret du 30 septembre 1953.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 3-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 juin 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1983-02-23 , Bulletin 1983, III, n° 54, p. 44 (rejet) ; Chambre civile 3, 1986-10-08 , Bulletin 1986, III, n° 135, p. 107 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jan. 1990, pourvoi n°88-18734, Bull. civ. 1990 III N° 11 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 11 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Guyot
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Garban
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lemaitre et Monod, M. Gauzès.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18734
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