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10/01/1990 | FRANCE | N°88-18638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 1990, 88-18638


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 juin 1988), que la caisse d'allocations familiales de la Martinique a pris en location des locaux à usage professionnel sur lesquels Mme Marie-Catherine X..., qui en est propriétaire, lui a consenti à compter du 1er novembre 1975, un bail de trois ans, renouvelable ensuite d'année en année, à défaut de volonté contraire manifestée par écrit par l'une ou l'autre des parties trois mois au moins avant l'expiration de l'année à renouveler ; que la locataire a donné congé le 21 janvier 1987 pour le 30 a

vril 1987 ;

Attendu que la caisse d'allocations familiales de la Mar...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 juin 1988), que la caisse d'allocations familiales de la Martinique a pris en location des locaux à usage professionnel sur lesquels Mme Marie-Catherine X..., qui en est propriétaire, lui a consenti à compter du 1er novembre 1975, un bail de trois ans, renouvelable ensuite d'année en année, à défaut de volonté contraire manifestée par écrit par l'une ou l'autre des parties trois mois au moins avant l'expiration de l'année à renouveler ; que la locataire a donné congé le 21 janvier 1987 pour le 30 avril 1987 ;

Attendu que la caisse d'allocations familiales de la Martinique fait grief à l'arrêt d'avoir reporté au 1er novembre 1987 les effets de ce congé, alors, selon le moyen, " que le bail tacitement reconduit après l'échéance primitive est un bail à durée déterminée (sic) (3ème Civ., Cas., 2 mars 1988), qui prend fin au terme fixé par l'usage des lieux ; que l'arrêt ne pouvait donc priver d'effet le congé annoncé le 4 septembre 1986 et concrétisé le 21 janvier 1987 avec effet au 30 avril suivant, au motif que les échéances du contrat primitif devaient être respectées du fait que le contrat renouvelé d'année en année était à durée déterminée (violation des articles 1134, 1738 et suivants, 1759 du Code civil), et alors que, subsidiairement, l'arrêt dénature les lettres de la Caisse des 4 septembre 1986 et 21 janvier 1987 qui n'impliquaient nullement que les échéances du bail primitif se perpétuaient mais recommandaient que le bail devait faire l'objet d'une résiliation formelle pour une date précise (dénaturation d'un écrit, articles 4 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil) " ;

Mais attendu que, abstraction faite d'une référence aux lettres du 4 septembre 1986 et du 21 janvier 1987 qui est surabondante, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la locataire ne pouvait imposer au bailleur une date de résiliation antérieure à l'échéance annuelle contractuellement prévue ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-18638
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Bail renouvelable d'année en année - Clause de dénonciation du bail trois mois avant l'expiration d'une période annuelle - Portée

BAIL (règles générales) - Durée - Bail de trois ans renouvelable par tacite reconduction - Possibilité de le dénoncer trois mois avant l'expiration d'une période annuelle - Résiliation anticipée - Impossibilité

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Effets - Effets entre les parties - Force obligatoire - Bail (règles générales) - Clause prévoyant la résiliation du bail à l'expiration de chaque échéance annuelle

Le locataire de locaux à usage professionnel pris à bail pour trois ans, la location étant renouvelable ensuite d'année en année à défaut de volonté contraire manifestée par écrit trois mois avant l'expiration de l'année à renouveler, ne peut imposer au bailleur une date de résiliation antérieure à l'échéance annuelle contractuellement prévue.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 24 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jan. 1990, pourvoi n°88-18638, Bull. civ. 1990 III N° 7 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 7 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Guyot
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gautier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18638
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