La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/1990 | FRANCE | N°88-18127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 1990, 88-18127


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;.

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 411-59 du Code rural ;

Attendu que les conditions de fond de la reprise d'un domaine rural doivent être appréciées à la date pour laquelle le congé a été donné ;

Attendu que pour débouter les époux Y..., fermiers d'un domaine agricole appartenant aux consorts X..., de leur contestation relative au congé qui leur avait été délivré pour le 1er octobre 1987, à fin de reprise au profit de M. Bruno X..., l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1988) retient que, par suite d

e la publication de l'arrêté ministériel du 8 octobre 1987 admettant comme au moins équival...

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;.

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 411-59 du Code rural ;

Attendu que les conditions de fond de la reprise d'un domaine rural doivent être appréciées à la date pour laquelle le congé a été donné ;

Attendu que pour débouter les époux Y..., fermiers d'un domaine agricole appartenant aux consorts X..., de leur contestation relative au congé qui leur avait été délivré pour le 1er octobre 1987, à fin de reprise au profit de M. Bruno X..., l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1988) retient que, par suite de la publication de l'arrêté ministériel du 8 octobre 1987 admettant comme au moins équivalent au brevet professionnel agricole le brevet de technicien agricole, M. Bruno X... remplit à la date où la cour d'appel statue toutes les conditions de capacité requises par la loi ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait se placer à la date pour laquelle le congé avait été donné, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Appréciation - Date pour laquelle le congé a été donné

Les conditions de fond de la reprise d'un domaine rural doivent être appréciées à la date pour laquelle le congé a été donné.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juillet 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-12-20 , Bulletin 1983, III, n° 273 (2), p. 207 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 10 jan. 1990, pourvoi n°88-18127, Bull. civ. 1990 III N° 14 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 14 p. 8
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Guyot
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Garban
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Cossa.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 10/01/1990
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-18127
Numéro NOR : JURITEXT000007023963 ?
Numéro d'affaire : 88-18127
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-10;88.18127 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award