Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 juin 1988), que les époux X... ont, le 24 juin 1983, confié à la société Espace et avenir la construction d'une maison d'habitation ; que des désordres étant apparus après réception sans réserves, ils ont assigné ce constructeur en réparation ;
Attendu que la société Espace et avenir fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable des conséquences dommageables de l'absence de respect de ses engagements contractuels quant à la hauteur de l'implantation de l'immeuble et d'avoir déclaré recevable la demande des époux X... en démolition et reconstruction de l'immeuble, alors, selon le moyen, " 1°) que la réception sans réserves couvre les défauts de conformité apparents ; que si les époux X..., profanes en la matière, ont pu effectivement se méprendre sur la différence de hauteur de l'immeuble par rapport aux cotes du permis de construire, c'est-à-dire sur la cause du défaut de conformité, ils ne pouvaient en revanche que déceler immédiatement le défaut de conformité lui-même, se traduisant, selon les propres constatations de l'arrêt, par l'inaccessibilité du garage et la présence d'un talus de terre important sur la façade arrière du bâtiment ; qu'en confondant la cause du défaut de conformité avec le défaut de conformité lui-même, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°) que sont irrecevables en appel les demandes nouvelles qui ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si elle procèdent du même fondement ; qu'en l'espèce, la demande de démolition totale et de reconstruction du bâtiment, formée devant la cour d'appel, ne tendait pas aux mêmes fins que la demande d'exécution des travaux préconisés par l'expert comme de nature à pouvoir résoudre les problèmes constatés par lui, formulée en première instance ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que les époux X... avaient demandé, en première instance, au tribunal de déclarer la société Espace et avenir responsable de la mauvaise implantation de leur pavillon, d'homologuer le rapport d'expertise préconisant l'exécution de travaux pour une somme de 48 533 francs toutes taxes comprises et de condamner cette société à exécuter les travaux permettant de résoudre les problèmes constatés par l'expert, demandes satisfaites par les premiers juges ; que l'appel sur ce point, faute d'intérêt, était donc irrecevable ; qu'en accueillant la demande de démolition, c'est-à-dire l'appel sur ce chef de demande déjà satisfait en première instance, l'arrêt attaqué a violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a énoncé que l'erreur d'implantation n'avait été relevée ni par l'expert mandaté par une compagnie d'assurances, ni par le technicien de la Direction départementale de l'équipement chargé d'établir le procès-verbal de récolement préalable à la délivrance du certificat de conformité, a souverainement retenu que cette erreur n'était pas visible lors de la réception pour des profanes non qualifiés tels que les époux X... ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a déclaré à bon droit recevable la demande en démolition et reconstruction de leur maison formée en cause d'appel par les époux X..., appelants incidents d'un jugement qui n'avait pas intégralement fait droit à leurs prétentions, cette demande ne constituant qu'une modalité de la réparation de leur préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi