Sur le moyen unique :
Vu l'article 1760 du Code civil ;
Attendu qu'en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages-intérêts qui ont pu résulter de l'abus ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1988), que M. X... et Mme Z... ont, par acte sous seing privé du 12 janvier 1984, pris à bail, pour assurer le logement de cette dernière, un appartement, propriété de la société Imminvest ; que, Mme Z... n'ayant pas réglé les loyers, un jugement du 2 juillet 1985 a constaté la résiliation de la location à compter du 15 mars 1985 et fixé une indemnité d'occupation ;
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période d'avril 1985 au 30 septembre 1987, pendant laquelle Y... Nicolas s'est maintenue dans les lieux, l'arrêt, faisant application de l'article 1760 du Code civil, retient que M. X... est responsable solidairement avec sa colocataire des suites de son engagement contractuel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1760 du Code civil n'est applicable qu'à l'indemnisation du bailleur subissant un préjudice du fait de l'inoccupation prématurée des lieux loués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné M. X... à une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 26 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims