France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 1990, 88-17588
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-17588Numéro NOR : JURITEXT000007024026

Numéro d'affaire : 88-17588
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-10;88.17588

Analyses :
BAIL (règles générales) - Résiliation - Causes - Manquement du preneur à ses obligations - Indemnité de l'article 1760 du Code civil.
L'article 1760 du Code civil n'est applicable qu'à l'indemnisation du bailleur qui a subi un préjudice du fait de l'inoccupation prématurée des lieux loués.
Texte :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1760 du code civil ;
Attendu qu'en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages-intérêts qui ont pu résulter de l'abus ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1988), que M. X... et Mme Z... ont, par acte sous seing privé du 12 janvier 1984, pris à bail, pour assurer le logement de cette dernière, un appartement, propriété de la société Imminvest ; que, Mme Z... n'ayant pas réglé les loyers, un jugement du 2 juillet 1985 a constaté la résiliation de la location à compter du 15 mars 1985 et fixé une indemnité d'occupation ;
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période d'avril 1985 au 30 septembre 1987, pendant laquelle Y... Nicolas s'est maintenue dans les lieux, l'arrêt, faisant application de l'article 1760 du code civil, retient que M. X... est responsable solidairement avec sa colocataire des suites de son engagement contractuel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1760 du code civil n'est applicable qu'à l'indemnisation du bailleur subissant un préjudice du fait de l'inoccupation prématurée des lieux loués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné M. X... à une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 26 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims
Références :
Code civil 1760Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 1988
Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 10 janvier 1990, pourvoi n°88-17588, Bull. civ. 1990 III N° 8 p. 5Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 8 p. 5

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 10/01/1990
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
