Joint les pourvois 88-16.498 et 88-16.530 ;.
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 417-1 du Code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 janvier 1988), que M. X... ayant, en 1975, vendu des terres agricoles à la commune d'Izeron et à la SAFER Alpes-Cévennes, les consorts Y... ont invoqué le bénéfice, sur celles-ci, d'un bail à métayage ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que les frères Y... exploitaient ces terres, partageant depuis l'année 1977 les produits de la récolte ainsi que les dépenses relatives à l'exploitation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les consorts Y... avaient reçu la direction effective de l'exploitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry