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10/01/1990 | FRANCE | N°88-16112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 1990, 88-16112


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1988), que la société d'HLM Travail et propriété, maître de l'ouvrage, a fait édifier entre 1970 et 1974 deux ensembles de bâtiments sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré auprès de la mutuelle des architectes français (MAF) ; que des désordres étant apparus, la société d'HLM Travail et propriété a assigné en réparation cet architecte et son assureur ;

Attendu que M. X... et la MAF font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à réparer, sur le fondement de la responsabi

lité contractuelle, les désordres affectant les murs-rideaux et sur le fondement de l...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1988), que la société d'HLM Travail et propriété, maître de l'ouvrage, a fait édifier entre 1970 et 1974 deux ensembles de bâtiments sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré auprès de la mutuelle des architectes français (MAF) ; que des désordres étant apparus, la société d'HLM Travail et propriété a assigné en réparation cet architecte et son assureur ;

Attendu que M. X... et la MAF font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à réparer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les désordres affectant les murs-rideaux et sur le fondement de la garantie légale les désordres affectant les terrasses inaccessibles, alors, selon le moyen, que, " s'agissant de désordres affectant un même ensemble immobilier, la cour d'appel ne pouvait à la fois retenir la responsabilité des constructeurs sur le fondement contractuel en raison de réserves relatives à une de ses parties constitutives essentielles, les murs-rideaux, et sur celui de la garantie décennale pour les terrasses inaccessibles, autre partie essentielle de l'ouvrage, reçue sans réserves ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1147, 1792 et 2270 du Code civil " ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu l'existence de vices distincts, affectant, d'une part, les murs-rideaux, d'autre part, les terrasses inaccessibles et relevé que les travaux concernant les murs-rideaux avaient fait l'objet de réserves lors de la réception alors que les travaux des terrasses inaccessibles avaient été reçus sans réserves, la cour d'appel a justement fait application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour les désordres consécutifs aux premiers travaux et de la garantie légale pour les désordres consécutifs aux seconds ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-16112
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Malfaçons - Action en réparation - Existence de vices distincts - Application de responsabilités distinctes

Une cour d'appel, qui retient l'existence de vices distincts, fait justement application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour les désordres affectant les travaux ayant fait l'objet de réserves lors de la réception et de la garantie légale pour les désordres affectant les travaux reçus sans réserves.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jan. 1990, pourvoi n°88-16112, Bull. civ. 1990 III N° 16 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 16 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Guyot
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Beauvois
Avocat(s) : Avocats :MM. Boulloche, Cossa, la SCP Desaché et Gatineau, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16112
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