Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1988), que la société d'HLM Travail et propriété, maître de l'ouvrage, a fait édifier entre 1970 et 1974 deux ensembles de bâtiments sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré auprès de la mutuelle des architectes français (MAF) ; que des désordres étant apparus, la société d'HLM Travail et propriété a assigné en réparation cet architecte et son assureur ;
Attendu que M. X... et la MAF font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à réparer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les désordres affectant les murs-rideaux et sur le fondement de la garantie légale les désordres affectant les terrasses inaccessibles, alors, selon le moyen, que, " s'agissant de désordres affectant un même ensemble immobilier, la cour d'appel ne pouvait à la fois retenir la responsabilité des constructeurs sur le fondement contractuel en raison de réserves relatives à une de ses parties constitutives essentielles, les murs-rideaux, et sur celui de la garantie décennale pour les terrasses inaccessibles, autre partie essentielle de l'ouvrage, reçue sans réserves ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1147, 1792 et 2270 du Code civil " ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu l'existence de vices distincts, affectant, d'une part, les murs-rideaux, d'autre part, les terrasses inaccessibles et relevé que les travaux concernant les murs-rideaux avaient fait l'objet de réserves lors de la réception alors que les travaux des terrasses inaccessibles avaient été reçus sans réserves, la cour d'appel a justement fait application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour les désordres consécutifs aux premiers travaux et de la garantie légale pour les désordres consécutifs aux seconds ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi