Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 janvier 1988), rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a tiré sur la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône (le Crédit agricole) un chèque à l'ordre de la société Europex-Comi ; que celle-ci a endossé cet effet à la Banque populaire de la région Nord de Paris (la Banque populaire) qui a crédité de son montant le compte de sa cliente ; que, le tireur ayant fait opposition au paiement du chèque, le Crédit agricole a bloqué la provision ; qu'ultérieurement, il a débloqué la provision, dont le tireur a disposé ; que la Banque populaire, alléguant qu'elle était tiers porteur du chèque impayé et que le Crédit agricole avait commis une faute en débloquant la provision, l'a assigné en paiement d'une somme représentant le montant du chèque ;
Attendu que le Crédit agricole fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un tiers peut, dans tous les cas, démontrer que l'endossement d'un chèque au profit d'une banque a été fait simplement avec mandat d'encaissement, c'est-à-dire à titre de procuration ; qu'en décidant que la preuve que l'endossataire n'est qu'un mandataire ne peut être rapportée à l'égard des tiers, la cour d'appel a violé les articles 17 et 23 du décret du 30 octobre 1935 et l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que le débit du compte du client et l'inscription d'un effet, et notamment d'un chèque à un compte d'impayés, peut équivaloir à une contre-passation lorsque le compte d'impayé est un compte propre de la banque et n'est pas un compte ouvert au nom du client ; qu'en l'espèce actuelle, le Crédit agricole avait, dans ses conclusions devant la cour d'appel, affirmé que la banque avait procédé à une contre-passation en débitant le compte de la société Europex-Comi qui, ne pouvant assimiler l'impayé, l'a débité dans un " compte impayés " ; qu'en se contentant d'affirmer que le simple fait que le montant de l'effet ait été porté à un " compte impayés " dans les écritures de la banque, à l'exclusion d'une contre-passation du compte client, ne suffit pas à combattre la présomption légale, sans rechercher la nature du " compte impayés " et sans préciser les raisons pour lesquelles ce débit dans un " compte impayés " n'équivalait pas, en l'espèce, à une contre-passation, la cour d'appel a mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur le point de savoir s'il y avait eu contre-passation et, par là même, a privé son arrêt de base légale ; alors, en outre, que le Crédit agricole avait soutenu que le débit du compte de la société Europex-Comi constituait, dans les circonstances de l'espèce, une contre-passation ; qu'en affirmant que le seul fait que le montant de l'effet ait été porté dans les écritures de la banque à un " compte impayés ", à l'exclusion d'une contre-passation du compte client, ne constitue pas une réponse au moyen tel qu'il avait été soulevé, de telle sorte que l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, pour établir que la remise du chèque litigieux avait simplement été faite à titre de procuration et ne constituait pas un endossement translatif, le Crédit agricole avait fait valoir que les relevés de compte de la société Europex-Comi
mentionnaient pour certaines remises " remises escomptes " et que, pour le chèque litigieux, il était mentionné " remise chèque " ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel s'est abstenue de rechercher la signification d'un élément de preuve essentiel invoqué par le Crédit agricole et a ainsi privé son arrêt de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, après avoir constaté que l'endossement résultait d'une signature apposée par le bénéficiaire au verso du chèque, à l'exclusion de toute mention impliquant un mandat, a retenu, à bon droit, que si la preuve que l'endossataire n'est qu'un simple mandataire peut être rapportée dans les relations entre l'endosseur et l'endossataire, elle ne peut être faite par un tiers ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que le montant de l'effet avait été porté par la Banque populaire à un " compte impayés ", que le chèque n'avait pas été contre-passé au compte de la société Europex-Comi et que la provision existait lors de sa présentation au paiement ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, répondant aux conclusions invoquées, elle a pu décider que le Crédit agricole avait commis une faute en débloquant la provision sans accord de la Banque populaire, qui avait acquis le chèque litigieux par l'effet d'un endossement translatif et en avait conservé la propriété ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi