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09/01/1990 | FRANCE | N°88-14966

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 1990, 88-14966


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1988), que pour satisfaire au contrat de vente de graines de tournesol conclu le 17 octobre 1984 avec la société Lesieur, la société Chargeurs Agricoles Agroshipping (la société Agroshipping) s'est adressée, notamment, à la société J. Soufflet et Cie (la société Soufflet) qui lui a vendu, par contrat du 18 octobre 1984, une partie de la quantité requise ; que la société Lesieur a accepté plusieurs lettres de change tirées les 20 et 23 novembre 1984 par la société Agroshipping et que celle-ci les a rem

ises à l'escompte du Crédit Lyonnais et de la société Unicrédit (les ...

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1988), que pour satisfaire au contrat de vente de graines de tournesol conclu le 17 octobre 1984 avec la société Lesieur, la société Chargeurs Agricoles Agroshipping (la société Agroshipping) s'est adressée, notamment, à la société J. Soufflet et Cie (la société Soufflet) qui lui a vendu, par contrat du 18 octobre 1984, une partie de la quantité requise ; que la société Lesieur a accepté plusieurs lettres de change tirées les 20 et 23 novembre 1984 par la société Agroshipping et que celle-ci les a remises à l'escompte du Crédit Lyonnais et de la société Unicrédit (les banques) ; que la société Agroshipping a été mise en règlement judiciaire, le 10 janvier 1985, sans avoir payé le tournesol livré par la société Soufflet ; que compte tenu de la saisie conservatoire pratiquée par celle-ci, le 17 décembre 1984, sur les sommes dont la société Lesieur était redevable à son fournisseur, les banques ont saisi le juge des référés et ont obtenu le paiement des effets par le tiré accepteur ; que, se prévalant d'une clause de réserve de propriété, la société Soufflet a assigné la société Lesieur en revendication du prix, sur le fondement de l'article 66 de la loi du 13 juillet 1967 et a réclamé aux banques le paiement des marchandises en soutenant que leur responsabilité se trouvait engagée, eu égard aux circonstances dans lesquelles les effets avaient été escomptés ; qu'à titre subsidiaire, elle a demandé, le contrat de vente conclu entre les sociétés Agroshipping et Lesieur ayant prévu le règlement par lettres de change d'un certain pourcentage du prix tandis que le solde devait faire l'objet d'une facturation définitive après vérification de la qualité de la marchandise, que la société Lesieur soit condamnée à lui verser le montant dont elle demeurait ainsi redevable et qui se trouvait toujours bloqué entre ses mains par l'effet de la saisie ;.

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Soufflet fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa revendication alors, selon le pourvoi, que par l'effet de la subrogation réelle découlant des articles 65 et 66 de la loi du 13 juillet 1967, le droit de propriété réservé par les vendeurs s'est exercé, dès la signature du contrat de vente, directement sur les sommes dues par la société Lesieur à la société Agroshipping ; que, dès lors, la création des lettres de change acceptées pas plus que leur remise à l'escompte auprès des banques n'ont pu transférer à celles-ci la propriété d'une provision réservée au seul profit des vendeurs ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Lesieur avait, en paiement du prix des marchandises achetées à la société Agroshipping, remis à celle-ci des lettres de change acceptées, la cour d'appel en a exactement déduit que, par suite du règlement en valeur auquel il avait ainsi été procédé, conformément aux dispositions de l'article 66 de la loi du 13 juillet 1967, la société Soufflet ne pouvait plus exercer l'action en revendication du prix à l'encontre du sous-acquéreur de la marchandise ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le deuxième moyen et le troisième, pris en ses deux branches :

(sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-14966
Date de la décision : 09/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Revente par celui-ci - Revendication des deniers - Remise au débiteur en paiement du prix d'une lettre de change acceptée - Règlement en valeur faisant obstacle à la revendication

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Effets - Règlement judiciaire, liquidation des biens - Remise en paiement du prix de marchandises vendues avec clause de réserve de propriété - Règlement en valeur - Obstacle à la revendication des deniers

Dès lors qu'en paiement du prix de marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété, l'acheteur remet à son vendeur des lettres de change acceptées, le règlement en valeur du prix desdites marchandises, qui est ainsi effectué conformément aux prévisions de l'article 66 de la loi du 13 juillet 1967, fait obstacle à l'action en revendication du prix.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 66

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 mars 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-06-20 , Bulletin 1989, IV, n° 197, p. 131 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 1990, pourvoi n°88-14966, Bull. civ. 1990 IV N° 9 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 9 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Vincent, la SCP Vier et Barthélémy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14966
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