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09/01/1990 | FRANCE | N°88-10547

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 1990, 88-10547


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 3-4 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;

Attendu que le connaissement vaut présomption, sauf preuve contraire, de la réception par le transporteur des marchandises telles qu'elles y sont décrites ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, de l'huile de palme en vrac a été chargée dans un port indonésien à bord du navire Setia Budhi armé par la compagnie PT Djakarta Lloyd (le transporteur maritime) ; que le connaissement portait la mention du chargement d'un poids de 690

730 kilogrammes; qu'à la livraison dans le port du Havre, il a été constaté qu...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 3-4 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;

Attendu que le connaissement vaut présomption, sauf preuve contraire, de la réception par le transporteur des marchandises telles qu'elles y sont décrites ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, de l'huile de palme en vrac a été chargée dans un port indonésien à bord du navire Setia Budhi armé par la compagnie PT Djakarta Lloyd (le transporteur maritime) ; que le connaissement portait la mention du chargement d'un poids de 690 730 kilogrammes; qu'à la livraison dans le port du Havre, il a été constaté que manquaient 12 766,350 kilogrammes ; que la société Aticam, assureur, a assigné le transporteur maritime en paiement d'une indemnité correspondant à la valeur de la marchandise manquante ;

Attendu que, pour débouter la société Aticam de sa demande, la cour d'appel a retenu que cette société, qui se prévalait des manquants constatés à l'arrivée du navire, ne démontrait pas leur réalité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui avait constaté que le transporteur maritime n'avait pas formulé de réserves lors du chargement quant au poids de la marchandise par lui mentionnée au connaissement sur les indications du chargeur, a inversé la charge de la preuve et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-10547
Date de la décision : 09/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Indications - Marchandises transportées - Portée - Présomption de réception par le transporteur des marchandises décrites

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Connaissement - Indications - Marchandises transportées - Inexactitude - Réserve - Omission - Effets - Responsabilité du transporteur

Le connaissement vaut présomption, sauf preuve contraire, de la réception par le transporteur des marchandises telles qu'elles s'y trouvent décrites.


Références :

Convention de Bruxelles du 25 août 1924 art. 3-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 19 novembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1983-12-07 , Bulletin 1983, IV, n° 344, p. 298 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 1990, pourvoi n°88-10547, Bull. civ. 1990 IV N° 10 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 10 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :MM. Parmentier, Henry.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10547
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