Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1986), que M. X... et la société Turcon (les laboratoires) ont conclu avec la société Locafrance deux contrats de crédit-bail ayant pour objet le financement d'un système d'informatisation de la gestion de leurs laboratoires commandé par eux à la société Telemat, mise depuis en règlement judiciaire, qui le leur a livré en février 1980 ; que, le fonctionnement du système s'étant révélé défectueux, une sentence arbitrale devenue exécutoire en a attribué la responsabilité à la société Telemat en fixant les indemnités compensatoires dues par celle-ci aux utilisateurs ; que, ces derniers ayant interrompu le versement des loyers, la société Locafrance a résilié les contrats de crédit-bail les 6 janvier et 18 août 1982 ; que les laboratoires ont successivement assigné la société Locafrance, le 9 février 1982, en résolution des contrats de crédit-bail, et la société Telemat, le 23 février 1983, en résolution de la vente du système litigieux ;.
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les laboratoires font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en résolution des contrats de crédit-bail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'organisme de crédit qui loue un matériel dans le cadre d'un crédit-bail se trouve tenu, envers le preneur, de toutes les obligations découlant du bail notamment de l'obligation de délivrer une chose conforme aux prévisions du contrat ; qu'en considérant dès lors que le bailleur n'était pas responsable de la carence du fournisseur qui n'avait pas rendu opérationnel le matériel faute d'avoir pu mettre en oeuvre le programme prévu, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1719 du Code civil, alors, d'autre part, que, pour décider que le bailleur se trouvait exonéré de son obligation de délivrer une chose conforme aux stipulations du bail, il appartenait à la cour d'appel de constater que le bailleur s'était contractuellement déchargé de cette obligation au profit des locataires, en leur transmettant la totalité de ses droits et actions contre le vendeur découlant de la vente ; qu'en déchargeant dès lors le bailleur de son obligation de délivrance sans procéder à cette constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du Code civil ; et alors, enfin, qu'une acceptation ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes démontrant sans équivoque la volonté d'accepter ; qu'en décidant dès lors qu'en s'abstenant de formuler des réserves postérieurement à la livraison du matériel et en payant des loyers, les laboratoires avaient admis la conformité du système informatique aux prévisions du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en constatant que la société Locafrance avait donné aux laboratoires mandat de demander en justice la résolution de la vente au cas où l'équipement objet du contrat de crédit-bail se révélerait impropre à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel a fait ressortir que le crédit-bailleur avait transmis aux preneurs ses droits et actions contre le vendeur découlant du contrat de fourniture ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la seule obligation pesant sur la société Locafrance aux termes du contrat de crédit-bail était celle de livrer l'équipement choisi par les laboratoires, tel que décrit dans le bon de commande signé de ceux-ci, la cour d'appel a constaté que la livraison était établie par la signature par les laboratoires des procès-verbaux de réception prévus à cet effet, que cette signature n'avait été assortie d'aucune réserve et que le paiement des loyers s'en était suivi pendant plusieurs mois ; qu'ayant déduit de ces constatations qu'elles impliquaient l'accomplissement par la société Locafrance des obligations résultant pour elle du contrat de crédit-bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen et le troisième, pris en ses deux branches :
(sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi