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04/01/1990 | FRANCE | N°88-83311

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 1990, 88-83311


REJET du pourvoi formé par :
- X... Marcel,
- la société anonyme Equipements électriques moteur, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, du 5 mai 1988 qui, dans une procédure suivie contre le premier du chef d'entraves au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a déclaré réunis les éléments constitutifs des infractions et s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation

des articles L. 236-2-1, L. 263-2-2, L. 411-11 du Code du travail, 593 du Code de pro...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Marcel,
- la société anonyme Equipements électriques moteur, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, du 5 mai 1988 qui, dans une procédure suivie contre le premier du chef d'entraves au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a déclaré réunis les éléments constitutifs des infractions et s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 236-2-1, L. 263-2-2, L. 411-11 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté que Marcel X... avait porté atteinte au fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Lyon de la société EEM, en s'abstenant de réunir le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail " démarreurs sud " malgré une demande qui lui avait été présentée le 21 janvier 1986 par 3 membres dudit comité à la suite d'un accident qui aurait pû entrainer des conséquences graves ;
" aux motifs que la demande présentée par trois membres du comité était expressément motivée par l'accident du 17 janvier 1986, lequel, provoqué par la projection d'une tôle qui s'est détachée d'un conduit d'évacuation de déchets métalliques et qui a atteint Y... au front, aurait pu avoir des conséquences graves ; qu'elle entrait donc dans les prévisions de l'article L. 236-2-1, alinéa 2, du Code du travail ; que le fait d'avoir procédé à l'enquête sur cet accident, avec l'assistance de certains membres du comité ne dispensait nullement le chef d'établissement de convoquer d'office une réunion légalement obligatoire à laquelle tous les membres du comité, convoqués en temps utile, auraient pu assister ; qu'il n'appartenait pas à X... d'apprécier l'opportunité des motifs de la demande de réunion qui lui était présentée ; qu'en s'abstenant d'y faire droit il a donc porté entrave au fonctionnement régulier du CHSCT " démarreurs sud " ;
" alors qu'en se bornant à affirmer que l'accident du 17 janvier 1986, qui n'avait pas eu de conséquence grave, en dépit du siège de la blessure subie par Y..., aurait pu avoir de telles conséquences, sans en donner les motifs et sans réfuter ceux des premiers juges relevant que l'accident est survenu après l'arrêt d'une presse provoqué par le dispositif de sécurité, au cours de manipulations pour désengorger la conduite d'évacuation des déchets ; que nul n'a soutenu que ces manoeuvres exposaient nécessairement le personnel à des accidents corporels graves, en particulier à la tête, motifs que les demandeurs s'étaient appropriés dans leurs conclusions (page 3), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 236-2-1 du Code du travail " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère pour l'exposé des faits, qu'au cours du débouchage d'une conduite d'évacuation de déchets métalliques, l'un de ceux-ci a blessé au front un salarié de l'établissement de Lyon de la société Equipements électriques moteur ; qu'en application des dispositions de l'article L. 236-2-1, alinéa 2, du Code du travail qui prévoient que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de 2 de ses membres représentants du personnel, 3 salariés, membres de ce comité, ont réclamé sa réunion " en vue de procéder à l'analyse de l'accident et d'envisager les mesures à prendre pour éviter son renouvellement " ; que Marcel X..., chef de l'établissement, s'y est refusé et a été poursuivi pour atteinte au fonctionnement régulier du CHSCT ; qu'il a été relaxé par les premiers juges ;
Attendu que le prévenu ayant soutenu pour justifier son refus que l'accident était survenu au cours d'une opération qui n'était pas dangereuse, qu'il n'avait pas eu de conséquences graves et n'aurait pu en avoir, la juridiction du second degré, pour rejeter son argumentation et le déclarer coupable, énonce notamment que la demande était expressément motivée par l'accident qui, ayant entraîné une blessure au front, aurait pu avoir des suites graves et entrait dans les prévisions du texte précité ; qu'elle observe en outre qu'il n'appartenait pas à Marcel X... d'apprécier l'opportunité des motifs de la demande qui lui avait été présentée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre en son détail l'argumentation du prévenu, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, d'une part, elle a pu considérer, en raison du siège de la blessure, que l'accident aurait pu avoir des conséquences graves ; que, d'autre part, lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, d'une demande motivée présentée par 2 membres au moins dudit comité, représentants du personnel, le chef d'établissement doit réunir cet organisme sans pouvoir se faire juge du bien-fondé de cette demande ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 236-5, L. 263-2-2, L. 411-11 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté que Marcel X... avait porté atteinte au fonctionnement régulier des CHSCT en modifiant unilatéralement l'ordre du jour de la réunion du CHSCT " Maryse Bastié " du 14 mars 1986 ;
" aux motifs que le procès-verbal constate que X... a modifié unilatéralement l'ordre du jour de la réunion du CHSCT " Maryse Bastié " du 14 mars 1986 en remplaçant le libellé " Etude du bruit et réception des nouvelles implantations " par la formulation suivante :
" Etude de questions relatives aux moyens Ducellier implantés à " Maryse Bastié " " ; que certes la nouvelle formulation pouvait paraître plus large, comme le soutiennent les intimés, et inclure le cas échéant l'étude des bruits ; que cependant, étant plus vague, elle occultait précisément cette question que le secrétaire du comité souhaitait voir inscrite à l'ordre du jour ; que l'article L. 236-5 du Code du travail, dernier alinéa, n'autorise pas le président du CHSCT à faire prévaloir sa volonté sur celle du secrétaire quant à la rédaction de l'ordre du jour ; que le fait reproché à X... est donc constitutif d'entrave ;
" alors que, d'une part, la modification apportée par X... au libellé de l'ordre du jour établi par le secrétaire du comité ne pouvait être constitutive d'une atteinte au fonctionnement de ce comité que si elle avait eu pour effet de modifier la saisine de ce comité ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui constate que tel n'a pas été le cas puisque la nouvelle formulation incluait l'étude des bruits, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient ;
" alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si en fait, l'étude des bruits n'avait pas été débattue lors de la réunion du CHSCT " Maryse Bastié " du 14 mars 1986, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de considérer que X... avait porté atteinte au fonctionnement régulier du CHSCT " ;
Attendu qu'en l'état des motifs relatés au moyen et d'où il ressort que le président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a modifié unilatéralement l'ordre du jour de la réunion du 14 mars 1986, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'en effet la disposition de l'article L. 236-5 du Code du travail prévoyant que l'ordre du jour des réunions est établi par le président et le secrétaire dudit comité est impérative et que, dès lors, son inobservation est constitutive d'entrave au fonctionnement régulier de ce comité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 236-11, L. 436-1, L. 263-2-2, L. 411-11 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté que Marcel X... avait porté atteinte au fonctionnement régulier des CHSCT en décidant le 20 décembre 1985, sans l'accord de l'intéressé, la mutation de Jérôme Z..., représentant du personnel au CHSCT " démarreurs sud " dans une division de l'établissement autre que celle où il exerçait son mandat, en maintenant cette décision le 6 janvier 1986 malgré le refus de Z... et en privant ce dernier de travail à partir du 6 janvier 1986 et de salaire à partir du 1er avril 1986 " ;
" aux motifs que Z... a refusé sa mutation par une lettre du 6 janvier 1986 dans laquelle il évoquait plusieurs possibilités de maintien de son poste de travail à l'usine sud malgré le transfert des chaînes de montage, et a prétendu conserver son mandat de représentant du personnel au CHSCT " démarreurs sud " ; que X... a cessé de lui fournir du travail à partir du 6 janvier 1986 et de lui payer son salaire à partir d'avril 1986, tout en acceptant, à titre exceptionnel, de considérer qu'il conservait son mandat de membre du CHSCT " démarreurs sud " ; qu'il n'a pas donné suite à la lettre du 31 janvier 1986 de l'inspecteur du Travail attirant son attention sur le fait qu'une mutation entraînant une modification importante de son mandat ne pouvait être imposée à un représentant du personnel ; que dès lors que les représentants du personnel aux CHSCT dans une entreprise ou un établissement en comportant plusieurs exercent leur mandat dans un cadre limité à un ou plusieurs ateliers, leur mutation dans un atelier ou un groupe d'ateliers autre que celui où ils exercent leurs fonctions porte atteinte à leur mandat représentatif ; que dès lors que d'autres activités étaient maintenues ou installées dans les anciens ateliers " démarreurs sud " la décision de mutation prise à l'égard de Z... ne peut être considérée comme entièrement justifiée ; que le prévenu objecte vainement qu'il avait accepté que Z... conservât son mandat de membre du CHSCT " démarreurs sud " nonobstant sa mutation à " Maryse Bastié ", dès lors que, pour tous les autres représentants du personnel aux CHSCT ayant fait l'objet d'une mutation, l'employeur lui-même a considéré, à juste titre, que la mutation dans un atelier ou groupe d'ateliers autres que celui où s'exerçaient leurs fonctions mettait fin à ces dernières et qu'il y ait lieu à désignation de nouveaux représentants du personnel pour les remplacer ; que n'ayant pas été acceptée par l'intéressé, la mutation de Z... qui lui faisait perdre son mandat de membre de la délégation du personnel au CHSCT " démarreurs sud " doit être considérée comme équivalent à un licenciement ; que le chef d'établissement devait donc demander l'avis du comité d'établissement et obtenir l'autorisation de l'inspecteur du Travail comme le prévoit l'article L. 436-1 du Code du travail ; que faute d'avoir procédé à ces formalités X... a méconnu les dispositions de l'article L. 236-11 du même Code et a porté atteinte au fonctionnement régulier du CHSCT " démarreurs sud " ;
" alors que n'étant pas contesté que la mutation de Z... était justifiée par le transfert des chaînes D. 10 et D. 8 sur lesquelles il travaillait en qualité de règleur, et donc par la disparition de son poste aux " démarreurs sud " et son transfert à " Maryse Bastié ", et que cette mesure qui n'emportait pas modification substantielle de son contrat de travail, n'était pas inspirée par une intention discriminatoire, puisque tous les salariés, y compris les représentants du personnel, affectés à ces chaînes avaient été mutés et qu'en outre, par mesure dérogatoire et bienveillante Z... avait été autorisé à poursuivre son mandat aux " démarreurs sud ", la Cour ne pouvait considérer que la mesure de mutation n'était pas pleinement justifiée au motif que " d'autres activités étaient maintenues ou installées dans les anciens ateliers " démarreurs sud ", sans constater qu'un poste conforme à la qualification de Z... et équivalent à celui qui était le sien auparavant avant son transfert à Maryse Bastié existait effectivement aux démarreurs sud et pouvait être occupé par lui ; et qu'en s'en abstenant la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du Travail, base de la poursuite, que l'établissement de la société Equipements électriques moteurs de Lyon comprend plusieurs ateliers dont chacun possède un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail distinct ; qu'à la suite d'une réorganisation de l'entreprise une des chaînes de montage de l'atelier " démarreurs-sud " a été transférée à l'établissement de Bourgoin-Jallieu et une autre à l'atelier Maryse Bastié à Lyon ; que l'ensemble du personnel affecté à ces deux chaînes a été muté en conséquence dans ces nouveaux lieux de travail ; que le salarié Z..., qui était membre du comité d'hygiène et de sécurité de l'atelier " démarreurs-sud " a refusé sa mutation à l'atelier Maryse Bastié qui devait entraîner la cessation de ses fonctions représentatives ; que Marcel X..., chef de l'établissement de Lyon, qui a maintenu sa décision de mutation, a été poursuivi pour atteinte au fonctionnement régulier dudit comité ; qu'il a été relaxé par le Tribunal ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable de l'infraction reprochée, la juridiction du second degré énonce notamment que la mutation d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail porte atteinte à son mandat représentatif lorsqu'elle a lieu dans un atelier ou groupe d'ateliers autre que celui où il exerce sa fonction ; que " n'ayant pas été acceptée par l'intéressé, la mutation de Z... qui lui faisait perdre son mandat de membre de la délégation du personnel au CHSCT " démarreurs Sud " doit être considérée comme équivalant à un licenciement " et ne pouvait être décidée sans l'autorisation de l'inspecteur du Travail ; que cette décision de mutation ne pouvait être entièrement justifiée " dès lors que d'autres activités étaient maintenues ou installées dans les anciens ateliers " démarreurs sud " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, d'une part, le prévenu n'était pas poursuivi pour discrimination syndicale et qu'il n'importe que d'autres salariés non représentants du personnel aient pu faire l'objet d'un même mutation que le membre du CHSCT ; que, d'autre part, est inopérant le grief fondé sur les règles contractuelles du droit du travail dès lors que le législateur a entendu assurer aux représentants du personnel, relativement à leur emploi, une sécurité particulière, exorbitante du droit commun, et que par suite, toute mutation de poste ou de fonctions imposée contre son gré à l'un d'entre eux est de nature à caractériser l'élément matériel d'une atteinte portée à ses prérogatives statutaires, à moins que l'employeur n'apporte la preuve de sa pleine justification ; qu'à cet égard les juges, qui n'avaient pas à se substituer à l'employeur dans l'administration de cette preuve, ont souverainement constaté que celle-ci n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-83311
Date de la décision : 04/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Réunion - Demande - Demande motivée - Refus - Délit d'entrave.

1° Le chef d'établissement ne peut se faire juge du bien-fondé des motifs de la demande de réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail présentée par deux membres de ce comité en application de l'article L. 236-2-1, alinéa 2, du Code du travail

2° TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Réunion - Ordre du jour - Etablissement.

2° Les dispositions de l'article L. 236-5 du Code du travail qui prévoient que l'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est établi par le président et le secrétaire, sont impératives. Commet le délit d'atteinte au fonctionnement régulier de ce comité l'employeur qui modifie unilatéralement l'ordre du jour d'une réunion

3° TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Membres - Mutation - Mutation imposée contre le gré de l'intéressé - Responsabilité de l'employeur - Exonération - Conditions.

3° Le législateur a entendu assurer aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, représentants du personnel, relativement à leur emploi, une sécurité particulière. Par suite, l'employeur qui impose à l'un d'eux sans l'autorisation de l'inspecteur du Travail une mutation de poste ou de fonctions porte atteinte à ses prérogatives statutaires et commet le délit prévu par l'article L. 263-2-2 du Code du travail. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale qu'en rapportant la preuve de la pleine justification de cette mutation (1).


Références :

Code du travail L236-2-1 al. 2
Code du travail L236-5
Code du travail L263-2-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 mai 1988

CONFER : (3°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1976-05-05 , Bulletin criminel 1976, n° 143, p. 351 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1980-10-28 , Bulletin criminel 1980, n° 282, p. 719 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 1990, pourvoi n°88-83311, Bull. crim. criminel 1990 N° 11 p. 24
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 11 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumont
Avocat(s) : Avocats :M. Delvolvé, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.83311
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