Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 5 juillet 1988), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Indre-et-Loire a assigné M. Saint Cricq, avocat, devant un tribunal de grande instance en paiement de dommages-intérêts pour avoir surenchéri au nom d'une personne notoirement insolvable ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la CRCAM d'Indre-et-Loire alors que, d'une part, l'avocat qui prête son concours à un enchérisseur devant non seulement tenir compte de l'apparente insolvabilité de son client, mais pour respecter l'obligation de prudence et de diligence qui s'impose à lui, se renseigner sur la personne et sur la consistance de ses biens au regard de la valeur de l'immeuble qu'il compte acquérir, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé, par fausse interprétation, l'article 711 du Code de procédure civile et alors que, d'autre part, en estimant que la notoriété de l'impécuniosité doit être prouvée par l'existence, à l'encontre de l'intéressé de sanctions bancaires ou de procédures d'exécution forcée, la cour d'appel aurait encore commis la même violation ;
Mais attendu que pour l'application de l'interdiction d'enchérir faite par l'article 711 du Code de procédure civile aux avocats en cas d'insolvabilité de leur client, l'avocat n'est soumis à l'obligation de ne pas enchérir qu'en cas d'insolvabilité notoire ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel retient qu'en présence des éléments concordants qu'elle analyse il n'est pas justifié d'une insolvabilité notoire du surenchérisseur au moment de la surenchère ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi