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04/01/1990 | FRANCE | N°88-18306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 janvier 1990, 88-18306


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 5 juillet 1988), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Indre-et-Loire a assigné M. Saint Cricq, avocat, devant un tribunal de grande instance en paiement de dommages-intérêts pour avoir surenchéri au nom d'une personne notoirement insolvable ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la CRCAM d'Indre-et-Loire alors que, d'une part, l'avocat qui prête son concours à un enchérisseur devant non seulement tenir compte de l'apparente

insolvabilité de son client, mais pour respecter l'obligation de prudence...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 5 juillet 1988), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Indre-et-Loire a assigné M. Saint Cricq, avocat, devant un tribunal de grande instance en paiement de dommages-intérêts pour avoir surenchéri au nom d'une personne notoirement insolvable ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la CRCAM d'Indre-et-Loire alors que, d'une part, l'avocat qui prête son concours à un enchérisseur devant non seulement tenir compte de l'apparente insolvabilité de son client, mais pour respecter l'obligation de prudence et de diligence qui s'impose à lui, se renseigner sur la personne et sur la consistance de ses biens au regard de la valeur de l'immeuble qu'il compte acquérir, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé, par fausse interprétation, l'article 711 du Code de procédure civile et alors que, d'autre part, en estimant que la notoriété de l'impécuniosité doit être prouvée par l'existence, à l'encontre de l'intéressé de sanctions bancaires ou de procédures d'exécution forcée, la cour d'appel aurait encore commis la même violation ;

Mais attendu que pour l'application de l'interdiction d'enchérir faite par l'article 711 du Code de procédure civile aux avocats en cas d'insolvabilité de leur client, l'avocat n'est soumis à l'obligation de ne pas enchérir qu'en cas d'insolvabilité notoire ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel retient qu'en présence des éléments concordants qu'elle analyse il n'est pas justifié d'une insolvabilité notoire du surenchérisseur au moment de la surenchère ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-18306
Date de la décision : 04/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Règles communes - Enchères - Avocat - Interdiction d'enchérir - Insolvabilité notoire du client - Appréciation souveraine

AVOCAT - Responsabilité - Faute - Adjudication - Enchères - Interdiction d'enchérir - Insolvabilité notoire du client - Appréciation souveraine

Pour l'application de l'interdiction d'enchérir faite par l'article 711 du Code de procédure civile aux avocats en cas d'insolvabilité de leur client, l'avocat n'est soumis à l'obligation de ne pas enchérir qu'en cas d'insolvabilité notoire. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel retient qu'en présence des éléments concordants qu'elle analyse, il n'est pas justifié d'une insolvabilité notoire.


Références :

Code de procédure civile 711

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 05 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jan. 1990, pourvoi n°88-18306, Bull. civ. 1990 II N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolay, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18306
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