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04/01/1990 | FRANCE | N°88-10102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 janvier 1990, 88-10102


Sur le moyen unique :

Vu l'article 731 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de saisie immobilière l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une poursuite de saisie immobilière diligentée par la banque Indosuez à l'encontre des époux X..., la société Dan clé (la société) a demandé à être subrogée dans les poursuites de celle-ci ; qu'un jugement a déclaré cette demande irrecevable, en relevant qu'il y avait lieu de considérer que la créance de la socié

té d'un montant de 250 000 francs avait été réglée par le versement d'une somme équivalente...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 731 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de saisie immobilière l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une poursuite de saisie immobilière diligentée par la banque Indosuez à l'encontre des époux X..., la société Dan clé (la société) a demandé à être subrogée dans les poursuites de celle-ci ; qu'un jugement a déclaré cette demande irrecevable, en relevant qu'il y avait lieu de considérer que la créance de la société d'un montant de 250 000 francs avait été réglée par le versement d'une somme équivalente en monnaie guinéenne ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de ce jugement, la cour d'appel énonce que le jugement ne s'est prononcé que sur le taux de change applicable au règlement effectué par les époux X... et ne portait donc pas sur le fond du droit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence même de la créance dépendait du taux de change pratiqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-10102
Date de la décision : 04/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Définition - Contestation relative à un taux de change appliqué - Existence de la créance dépendant de ce taux

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative à un taux de change appliqué - Existence de la créance dépendant de ce taux

SAISIE IMMOBILIERE - Voies de recours - Décisions susceptibles - Jugement sur le fond du droit - Définition - Contestation relative à un taux de change appliqué - Existence de la créance dépendant de ce taux

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Saisie immobilière - Jugement statuant sur une contestation relative à un taux de change appliqué - Existence de la créance dépendant de ce taux

En matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond. Un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de subrogation dans les poursuites faite par une société, en relevant qu'il y avait lieu de considérer que la créance de celle-ci avait été réglée par le versement d'une somme équivalente en monnaie étrangère, encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel contre ce jugement, énonce qu'il ne s'est prononcé que sur le taux de change applicable au règlement effectué et ne portait donc pas sur le fond du droit alors que l'existence même de la créance dépendait du taux de change pratiqué.


Références :

Code de procédure civile 731

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 octobre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-12-15 , Bulletin 1986, II, n° 192, p. 130 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jan. 1990, pourvoi n°88-10102, Bull. civ. 1990 II N° 5 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 5 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, M. Gauzès.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10102
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