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21/12/1989 | FRANCE | N°88-11695

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 88-11695


Sur le moyen unique :

Attendu que par une convention nationale du 29 juillet 1982 conclue en application de l'article 20 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, les pharmaciens se sont engagés à faire bénéficier les caisses d'assurance maladie d'une remise assise sur le bénéfice donnant lieu à l'impôt sur les sociétés ou sur les bénéfices industriels et commerciaux dégagés par chaque officine pour l'exercice 1981 ; que cette convention a été approuvée par arrêté interministériel du 3 septembre 1982

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Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la décisio...

Sur le moyen unique :

Attendu que par une convention nationale du 29 juillet 1982 conclue en application de l'article 20 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, les pharmaciens se sont engagés à faire bénéficier les caisses d'assurance maladie d'une remise assise sur le bénéfice donnant lieu à l'impôt sur les sociétés ou sur les bénéfices industriels et commerciaux dégagés par chaque officine pour l'exercice 1981 ; que cette convention a été approuvée par arrêté interministériel du 3 septembre 1982 ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 21 décembre 1987) d'avoir dit qu'elle ne pouvait réclamer à Mme X..., pharmacienne, le montant de ladite remise, aux motifs essentiels que par arrêt du 31 octobre 1986 le Conseil d'Etat avait annulé l'arrêté du 3 septembre 1982 précité, que si l'article 17 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 a validé tous les actes pris en application de cette convention, et si le Conseil constitutionnel a admis la possibilité de lois rétroactives dans certaines circonstances, la loi de validation doit s'interpréter restrictivement au vu des travaux préparatoires qui révèlent que l'objectif du législateur était seulement d'éviter le remboursement des remises déjà versées par la grande majorité des pharmaciens et non d'obtenir le paiement de celles qui ne l'avaient pas encore été, alors, selon le moyen, que le juge n'a pas à se prononcer sur la constitutionnalité d'une loi et le pouvoir d'en apprécier la portée par des considérations tenant aux règles constitutionnelles ; qu'il ne peut davantage paralyser l'application d'un texte par des considérations, au surplus erronées, sur les travaux préparatoires ; que l'article 17 de la loi du 27 janvier 1987 est clair, sa portée rétroactive certaine et que, validant tous les actes pris en application de la convention nationale conclue le 29 juillet 1982 instituant une remise conventionnelle pour les pharmaciens, convention jamais annulée quant à elle, il valide par là même les lettres de mise en demeure et les actes de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale délivrés par la Caisse dès 1983 pour obtenir paiement des sommes réclamées, la validation de l'arrêté précédemment annulé justifiant surabondamment le bien-fondé de la demande de paiement des " remises " litigieuses ;

Mais attendu qu'un arrêté d'approbation d'une convention n'est pas un acte pris en application de celle-ci, et que la loi susvisée avait pour seul objet de faire obstacle aux demandes de remboursement éventuellement présentées par les pharmaciens s'étant acquittés de la remise, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-11695
Date de la décision : 21/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Remise accordée par les pharmaciens aux caisses de sécurité sociale - Convention nationale du 29 juillet 1982 - Arrêté d'approbation - Annulation - Validation ultérieure des actes pris en application de la convention - Portée

LOIS ET REGLEMENTS - Annulation - Arrêté - Annulation par le Conseil d'Etat - Effet

LOIS ET REGLEMENTS - Annulation - Arrêté - Arrêté d'approbation d'une convention - Validation ultérieure des actes pris en application de celle-ci - Portée

A la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté ministériel du 3 septembre 1982 qui avait approuvé la convention nationale du 29 juillet 1982 par laquelle les pharmaciens s'étaient engagés à faire bénéficier les caisses de sécurité sociale d'une remise assise sur le bénéfice fiscal de chaque officine pour 1981, l'article 17 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 a validé tous les actes pris en application de cette convention. L'arrêté annulé n'étant pas un de ces actes, la condamnation au paiement de la remise des pharmaciens qui ne s'en étaient pas acquittés ne peut être prononcée sur le fondement de cette loi dont le seul objet était de faire obstacle aux demandes de remboursement éventuellement présentées par les pharmaciens qui l'avaient réglée (arrêts n° 1 et 2).


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 21 décembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-03-11 , Bulletin 1987, V, n° 130, p. 83 (cassation) ; Chambre sociale, 1987-04-01 , Bulletin 1987, V, n° 182, p. 117 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 déc. 1989, pourvoi n°88-11695, Bull. civ. 1989 V N° 724 p. 436
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 724 p. 436

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy (arrêt n° 1), la SCP Rouvière, Lepître et Boutet (arrêts n°s 1 et 2), la SCP Boré et Xavier (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11695
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