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21/12/1989 | FRANCE | N°87-18004

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 87-18004


Sur le moyen unique :

Vu l'article 17 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 ;

Attendu que par une convention nationale du 29 juillet 1982 conclue en application de l'article 20 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, les pharmaciens se sont engagés à faire bénéficier les caisses d'assurance maladie d'une remise assise sur le bénéfice donnant lieu à l'impôt sur les sociétés ou sur les bénéfices industriels et commerciaux dégagés par chaque officine pour l'exercice 1981 ; que par décision du 31 oct

obre 1986, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté interministériel du 3 septembre ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 17 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 ;

Attendu que par une convention nationale du 29 juillet 1982 conclue en application de l'article 20 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, les pharmaciens se sont engagés à faire bénéficier les caisses d'assurance maladie d'une remise assise sur le bénéfice donnant lieu à l'impôt sur les sociétés ou sur les bénéfices industriels et commerciaux dégagés par chaque officine pour l'exercice 1981 ; que par décision du 31 octobre 1986, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté interministériel du 3 septembre 1982 qui avait approuvé ladite convention ;

Attendu que pour condamner néanmoins Mme X..., pharmacienne, au paiement de la remise, la décision attaquée relève que le législateur, par l'article 17 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, en validant tous les actes pris en application de cette convention nationale avait entendu restaurer la validité de l'ensemble des dispositions prises dans le cadre conventionnel et notamment celle de l'arrêté interministériel annulé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un arrêté d'approbation d'une convention n'est pas un acte pris en application de celle-ci, et alors que la loi susvisée avait pour seul objet de faire obstacle aux demandes de remboursement éventuellement présentées par les pharmaciens s'étant acquittés de la remise, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-18004
Date de la décision : 21/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Remise accordée par les pharmaciens aux caisses de sécurité sociale - Convention nationale du 29 juillet 1982 - Arrêté d'approbation - Annulation - Validation ultérieure des actes pris en application de la convention - Portée

LOIS ET REGLEMENTS - Annulation - Arrêté - Annulation par le Conseil d'Etat - Effet

LOIS ET REGLEMENTS - Annulation - Arrêté - Arrêté d'approbation d'une convention - Validation ultérieure des actes pris en application de celle-ci - Portée

A la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté ministériel du 3 septembre 1982 qui avait approuvé la convention nationale du 29 juillet 1982 par laquelle les pharmaciens s'étaient engagés à faire bénéficier les caisses de sécurité sociale d'une remise assise sur le bénéfice fiscal de chaque officine pour 1981, l'article 17 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 a validé tous les actes pris en application de cette convention. L'arrêté annulé n'étant pas un de ces actes, la condamnation au paiement de la remise des pharmaciens qui ne s'en étaient pas acquittés ne peut être prononcée sur le fondement de cette loi dont le seul objet était de faire obstacle aux demandes de remboursement éventuellement présentées par les pharmaciens qui l'avaient réglée (arrêts n° 1 et 2).


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, 30 juin 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-03-11 , Bulletin 1987, V, n° 130, p. 83 (cassation) ; Chambre sociale, 1987-04-01 , Bulletin 1987, V, n° 182, p. 117 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 déc. 1989, pourvoi n°87-18004, Bull. civ. 1989 V N° 724 p. 436
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 724 p. 436

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy (arrêt n° 1), la SCP Rouvière, Lepître et Boutet (arrêts n°s 1 et 2), la SCP Boré et Xavier (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18004
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