La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/1989 | FRANCE | N°88-16268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 1989, 88-16268


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Kodoplast, qui a pris à bail un terrain appartenant aux consorts X..., sur lequel elle a construit un hangar à usage d'entrepôt, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 1988) d'avoir fixé le loyer du bail renouvelé en tenant compte de cette construction, alors, selon le moyen, " d'une part, que le déplafonnement du loyer renouvelé ne peut intervenir en cas d'améliorations apportées aux lieux loués que si directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la

charge, que c'est au moment où le bail est conclu et avant les amélior...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Kodoplast, qui a pris à bail un terrain appartenant aux consorts X..., sur lequel elle a construit un hangar à usage d'entrepôt, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 1988) d'avoir fixé le loyer du bail renouvelé en tenant compte de cette construction, alors, selon le moyen, " d'une part, que le déplafonnement du loyer renouvelé ne peut intervenir en cas d'améliorations apportées aux lieux loués que si directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge, que c'est au moment où le bail est conclu et avant les améliorations, c'est-à-dire avant que l'accession n'ait pu avoir lieu, que l'on doit se placer pour apprécier si le bailleur a accepté un loyer réduit ; qu'en relevant que pendant dix ans le bailleur avait consenti un loyer ne portant que sur un terrain nu pour en déduire que ledit loyer avait été minoré, alors que le bail ne portait que sur un terrain nu, l'accession ne pouvant, en toute hypothèse, se produire qu'en fin de bail, la cour d'appel a violé l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ; alors, d'autre part, que seule la comparaison du loyer consenti et de la valeur locative réelle du bien loué peut permettre de déterminer si le bailleur a ou non supporté la charge de la construction de l'immeuble ; qu'en ne recherchant pas quelle était la valeur locative réelle du terrain la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 " ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la construction du hangar était une condition à laquelle la société Kodoplast avait subordonné la conclusion du bail et que l'absence de loyer, pendant dix ans, sur la partie construite avait permis à cette société de récupérer totalement le coût de cette construction la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher la valeur locative du terrain nu, qui ne faisait l'objet d'aucune contestation, a, en déduisant de ces constatations que la charge des travaux effectués par la société Kodoplast pour édifier le hangar avait été indirectement assumée par les bailleurs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-16268
Date de la décision : 20/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Modification des éléments de calcul du loyer

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Valeur locative - Eléments - Améliorations apportées aux lieux loués - Prise en charge par le bailleur - Acceptation d'un loyer réduit

La cour d'appel, qui a relevé que la construction d'un hangar sur un terrain nu était l'une des conditions de la signature du bail et que l'absence de loyer, pendant dix ans, sur la partie construite avait permis à la locataire de récupérer totalement le coût de cette construction, a pu en déduire que la charge des travaux effectués ayant été indirectement assumée par le bailleur, il convenait de fixer le loyer du bail renouvelé en tenant compte de cette construction.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 février 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-01-26 , Bulletin 1982, III, n° 22, p. 14 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 1989, pourvoi n°88-16268, Bull. civ. 1989 III N° 244 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 244 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gautier
Avocat(s) : Avocats :MM. Ryziger, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.16268
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award