Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 88-15.480 et 88-16.034 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1988) de les avoir condamnés à payer aux consorts Y... la moitié des frais de réfection d'un mur séparant leurs propriétés respectives, effectuée à la suite d'un arrêté de péril, alors, selon le moyen, " d'une part, qu'en vertu de l'article 656 du Code civil, " tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne " ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le nouveau mur considéré comme " mitoyen ", construit par M. X... seul avait l'utilité d'un mur de cette nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'il ne pouvait être reproché aux époux Z..., qui soutenaient que le nouveau mur n'avait plus aucune importance fonctionnelle pour l'immeuble n° 6, de ne faire aucune demande à ce sujet, de sorte qu'en se déterminant de la sorte la cour d'appel n'a pas de ce chef également justifié son arrêt (violation des articles 656 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile) " ;
Mais attendu que la faculté d'abandon ne peut être exercée par l'un des propriétaires lorsqu'il retire du mur litigieux un avantage particulier ; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le mur mitoyen soutenait en partie la couverture de l'immeuble appartenant aux époux Z... et en ayant exactement déduit que cette circonstance interdisait à ces derniers de faire abandon de la mitoyenneté et de se soustraire aux dépenses de réparations rendues nécessaires par l'arrêté de péril, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois formés par les époux Z...