Sur le moyen unique :
Vu l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ensemble les articles L. 711-1 et R. 711-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'allocation temporaire d'invalidité servie par l'Etat à un de ses agents en cas d'invalidité résultant d'un accident de service constitue une prestation versée au titre d'un des régimes spéciaux de sécurité sociale prévus par l'article L. 711-1 du Code de la sécurité sociale et énumérés par l'article R. 711-1 du même code ;
Attendu qu'Anne-Marie X..., contrôleur des impôts, victime d'un accident de la circulation, s'est vue attribuer, en application de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984, une allocation d'invalidité pendant une durée de cinq ans ; qu'elle avait souscrit auprès de la compagnie Le Groupe Drouot une police d'assurances la garantissant contre toutes les conséquences d'un accident corporel dans la limite de deux millions de francs, étant toutefois précisé par l'article 4-3 du contrat que " les remboursements et versements effectués ou dus par la sécurité sociale ou tout autre régime de prévoyance similaire viendront en déduction de l'indemnité due " ; que la compagnie Le Groupe Drouot a demandé que soit déduite de la somme mise à sa charge le montant de la rente temporaire d'invalidité versée par l'Etat à Mme X... ;
Attendu que, pour débouter l'assureur de cette demande, l'arrêt attaqué énonce que la rente temporaire d'invalidité qui est servie par l'Etat à Mme X... n'a pas un fondement assimilable à des prestations de sécurité sociale ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse