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19/12/1989 | FRANCE | N°88-10322

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 1989, 88-10322


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985 aux termes duquel les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles visées à l'article 47 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur après mise en cause de l'administrateur et du représentant des créanciers ou après une reprise d'instance à leur initiative ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance rendue par le juge des référés a condamné la société Le Ludo à payer à la société civile Lyonnaise de r

éalisation et de location d'immeubles commerciaux (la S.C.L.R.) une provision à val...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985 aux termes duquel les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles visées à l'article 47 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur après mise en cause de l'administrateur et du représentant des créanciers ou après une reprise d'instance à leur initiative ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance rendue par le juge des référés a condamné la société Le Ludo à payer à la société civile Lyonnaise de réalisation et de location d'immeubles commerciaux (la S.C.L.R.) une provision à valoir sur l'arriéré de loyers et de charges dont elle lui était redevable et a suspendu le jeu de la clause résolutoire insérée au bail en précisant qu'à défaut de règlement des sommes dues dans les délais fixés, la société locataire serait déchue du bénéfice du terme, la clause susvisée reprenant alors, d'office, son effet ; que la société Le Ludo ne s'est pas acquittée des versements prévus, ce qui a entraîné l'acquisition du jeu de la clause résolutoire ; que la bailleresse ayant engagé une procédure d'expulsion à l'encontre de sa locataire dont le redressement judiciaire venait d'être prononcé, la société Le Ludo et son administrateur judiciaire ont assigné la S.C.L.R. devant le juge des référés pour demander, sur le fondement de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, des délais qui leur ont été refusés ;

Attendu que pour prononcer la nullité de cette décision ainsi que des poursuites en expulsion engagées par la S.C.L.R. et ordonner la réintégration de la société Le Ludo dans le local objet du bail résilié, l'arrêt retient que le représentant des créanciers n'a pas été assigné en référé ni mis en cause dans la procédure d'expulsion, contrairement aux dispositions d'ordre public de l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que la clause résolutoire du bail avait produit ses effets avant l'ouverture de la procédure collective et que le juge des référés n'était pas saisi d'une action à l'encontre du débiteur mais d'une demande de ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-10322
Date de la décision : 19/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Action en justice - Action intentée par le débiteur - Suspension des poursuites individuelles - Application (non)

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Exception - Action en expulsion - Clause résolutoire du bail ayant produit ses effets avant l'ouverture de la procédure collective

Aux termes de l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985 les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles visées à l'article 47 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur après mise en cause de l'administrateur et du représentant des créanciers ou après une reprise d'instance à leur initiative. Viole ce texte l'arrêt qui, pour prononcer la nullité de l'ordonnance de référé refusant à un locataire et à son administrateur judiciaire les délais qu'ils sollicitaient sur le fondement de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que des poursuites en expulsion engagées par le bailleur, retient que le représentant des créanciers n'a pas été assigné en référé ni mis en cause dans la procédure d'expulsion, contrairement aux dispositions d'ordre public de l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985, alors que la clause résolutoire du bail avait produit ses effets avant l'ouverture de la procédure collective et que le juge des référés n'était pas saisi d'une action à l'encontre du débiteur, mais d'une demande de ce dernier.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47, art. 49

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 1989, pourvoi n°88-10322, Bull. civ. 1989 IV N° 320 p. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 320 p. 215

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10322
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