Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Boubekeur
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire ampliatif ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; d
Attendu que cette Cour, par arrêt de ce jour, a rejeté le pourvoi formé par Boubekeur X... contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 15 décembre 1988 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a notamment condamné à deux ans d'emprisonnement avec maintien en détention ;
Que, dès lors, ladite condamnation étant ainsi définitive, le pourvoi formé contre l'arrêt de la même cour d'appel qui, le 16 mai 1989, a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le demandeur en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;