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18/12/1989 | FRANCE | N°89-81659

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 1989, 89-81659


CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 2 février 1989, qui l'a condamné à une amende de 2 500 francs pour excès de vitesse, à une amende de 5 000 francs pour utilisation d'un appareil destiné à déceler ou perturber les instruments de police routière et a ordonné la confiscation de l'appareil.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les deux moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 76 du Code de procédure pénale, 60, 61 et 64 du

Code des douanes, R. 242-4 du Code de la route ;
Vu lesdits articles, ensemble ...

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 2 février 1989, qui l'a condamné à une amende de 2 500 francs pour excès de vitesse, à une amende de 5 000 francs pour utilisation d'un appareil destiné à déceler ou perturber les instruments de police routière et a ordonné la confiscation de l'appareil.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les deux moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 76 du Code de procédure pénale, 60, 61 et 64 du Code des douanes, R. 242-4 du Code de la route ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 28 du Code de procédure pénale, L. 23-1 et R. 242-4 du Code de la route ;
Attendu que les pouvoirs d'investigation conférés aux officiers et agents de police judiciaire ou à certains fonctionnaires par des lois spéciales ne peuvent être exercés que dans les conditions et dans les limites fixées par les textes qui les prévoient, sans qu'il leur soit permis de mettre en oeuvre, par un détournement de procédure, des pouvoirs que la loi ne leur a pas reconnus ; qu'il en est ainsi en matière d'infraction au Code de la route ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement de police auquel il se réfère qu'à la suite de son interpellation sur l'autoroute par des fonctionnaires d'une compagnie républicaine de sécurité pour excès de vitesse et de la visite de son véhicule par des agents de l'administration des Douanes auxquels ces fonctionnaires avaient eu recours pour saisir un " détecteur anti-radar ", Philippe X... a été poursuivi notamment pour contravention à l'article R. 242-4 du Code de la route ;
Attendu que pour écarter l'exception de nullité, régulièrement soulevée par le prévenu, résultant de l'intervention des Douanes pour opérer la visite de son véhicule et permettre la constatation de l'infraction, la cour d'appel énonce qu'en application des articles 60 et 61 du Code des douanes, les douaniers pouvaient procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les agents de l'administration des Douanes ne sont intervenus que pour permettre la visite d'un véhicule que les policiers ne pouvaient eux-mêmes opérer, s'agissant d'une simple contravention au Code de la route, la cour d'appel, qui a ainsi validé un détournement de procédure, a méconnu les textes et principes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 2 février 1989, mais en ses seules dispositions pénales prononçant la condamnation de X... pour infraction à l'article R. 242-4 du Code de la route et ordonnant la confiscation de l'appareil, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues,
Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81659
Date de la décision : 18/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Agent des Douanes - Pouvoirs - Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes - Article 60 du Code des douanes - Domaine d'application - Circulation routière (non)

CIRCULATION ROUTIERE - Contraventions de police - Constatation - Visite d'un véhicule - Agents habilités

Les pouvoirs d'investigation conférés aux officiers et agents de police judiciaire ou à certains fonctionnaires par des lois spéciales ne peuvent être exercés que dans les conditions et dans les limites fixées par les textes qui les prévoient, sans qu'il leur soit permis de mettre en oeuvre, par un détournement de procédure, des pouvoirs que la loi ne leur a pas reconnus. Si, pour l'application du Code des douanes et en vue de la recherche de la fraude, les agents des Douanes peuvent procéder à la visite des moyens de transport, ils ne peuvent cependant, sans commettre un détournement de procédure, procéder à la visite d'un véhicule pour la constatation d'une infraction à la circulation routière


Références :

Code de la route L23-1, R242-4
Code de procédure pénale 28, 76
Code des douanes 60, 61, 64

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 02 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 1989, pourvoi n°89-81659, Bull. crim. criminel 1989 N° 485 p. 1181
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 485 p. 1181

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général :M. Lecocq
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Mordant de Massiac

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81659
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