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18/12/1989 | FRANCE | N°88-82260

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 1989, 88-82260


REJET du pourvoi formé par :
- X... André,
- Y... Maryvonne, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1988 qui, après les avoir déclarés coupables de fraudes fiscales, a prononcé contre eux, à la demande de l'administration des Impôts, partie civile, la contrainte par corps pour le recouvrement des impôts éludés et des pénalités y afférentes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation commun aux deux demandeurs, et pris de la violation des article

s 591, 749 et 752 du Code de procédure pénale, L. 272 du Livre des procédures fisca...

REJET du pourvoi formé par :
- X... André,
- Y... Maryvonne, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1988 qui, après les avoir déclarés coupables de fraudes fiscales, a prononcé contre eux, à la demande de l'administration des Impôts, partie civile, la contrainte par corps pour le recouvrement des impôts éludés et des pénalités y afférentes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation commun aux deux demandeurs, et pris de la violation des articles 591, 749 et 752 du Code de procédure pénale, L. 272 du Livre des procédures fiscales :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que la contrainte par corps pourrait être exercée à l'encontre des époux X... pour le recouvrement des majorations et amendes fiscales auxquelles ils ont été condamnés du chef des infractions prévues aux articles 1741 et 1743-1 du Code général des impôts ;
" aux motifs que, conformément aux dispositions combinées des articles L. 272 du Livre des procédures fiscales et 749 du Code de procédure pénale, il y a lieu, l'administration des Impôts l'ayant requis, à application de la contrainte par corps pour le recouvrement des amendes, confiscation et pénalités prononcées ;
" alors que l'insolvabilité du débiteur constitue une cause d'exemption définitive de la contrainte par corps ; qu'en l'espèce, les époux X..., pour s'opposer au prononcé de cette mesure, invoquaient leur état d'insolvabilité et en justifiaient en faisant valoir que, dans le cadre du règlement judiciaire prononcé à leur encontre et converti en liquidation de biens le 13 mars 1986, leur passif avait été évalué à la somme de 2 882 960 francs en ce qui concerne les créanciers privilégiés et de 453 900 francs en ce qui concerne les créanciers chirographaires, et que le seul élément d'actif dont ils disposaient pour s'acquitter de ces dettes était un immeuble d'habitation d'une valeur de 500 000 francs ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait prononcer la contrainte par corps à l'encontre des demandeurs sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si leur état d'insolvabilité n'était pas de nature à les exempter de cette mesure " ;
Attendu qu'en prononçant contre André X... et Maryvonne Y... son épouse, déclarés coupables de fraude fiscale, la contrainte par corps requise par l'Administration, partie civile, pour le recouvrement des impôts éludés et des pénalités y afférentes, l'arrêt attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article 752 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet ce texte ne s'oppose qu'à l'exécution de la contrainte par corps contre les condamnés justifiant de leur insolvabilité dans les conditions qu'il prescrit et non au prononcé de cette mesure ;
Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-82260
Date de la décision : 18/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTRAINTE PAR CORPS - Domaine d'application - Personnes concernées - Condamnés justifiant de leur insolvabilité

A l'encontre des condamnés qui justifient de leur insolvabilité dans les conditions qu'il précise, l'article 752 du Code de procédure pénale interdit d'exécuter la contrainte par corps mais n'exclut pas le prononcé de cette mesure (1).


Références :

Code de procédure pénale 752

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre correctionnelle), 21 mars 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-02-02 , Bulletin criminel 1987, n° 51, p. 123 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 1989, pourvoi n°88-82260, Bull. crim. criminel 1989 N° 484 p. 1179
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 484 p. 1179

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Lecocq
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Souppe
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.82260
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