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14/12/1989 | FRANCE | N°89-82912

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1989, 89-82912


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- Y... Odile, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 1989 qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 2 000 francs d'amende et a ordonné sous astreinte la remise en état des lieux.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte de la décision attaquée, que, lors des débats, la Cour a entendu " le rapport de M. Spiteri, conseiller do

yen, les explications de la prévenue, les observations de la défense, et les ré...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- Y... Odile, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 1989 qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 2 000 francs d'amende et a ordonné sous astreinte la remise en état des lieux.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte de la décision attaquée, que, lors des débats, la Cour a entendu " le rapport de M. Spiteri, conseiller doyen, les explications de la prévenue, les observations de la défense, et les réquisitions du ministère public " ;
" alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers " ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de ce texte le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué exactement rapportées au moyen que le ministère public a eu la parole le dernier ; que l'arrêt dès lors encourt la cassation ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 18 avril 1989 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82912
Date de la décision : 14/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Nécessité

DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Constatations nécessaires

L'article 543, alinéa 4, du Code de procédure pénale, aux termes duquel le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers, s'impose à peine de nullité. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt portant mention que le ministère public a été entendu le dernier (1).


Références :

Code de procédure pénale 513

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (chambre correctionnelle), 18 avril 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-06-08 , Bulletin criminel 1983, n° 175, p. 431 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1984-12-11 , Bulletin criminel 1984, n° 399, p. 1072 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 1989, pourvoi n°89-82912, Bull. crim. criminel 1989 N° 482 p. 1176
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 482 p. 1176

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jean Simon
Avocat(s) : Avocat :M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.82912
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