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14/12/1989 | FRANCE | N°88-10514;88-10828

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1989, 88-10514 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-10.514 et 88-10.828 ;

Attendu que le 3 décembre 1985 M. X..., salarié de la société SOMA Europe transmissions, a fait état d'une blessure du pied droit qui lui aurait été causée par une caisse qu'il déplaçait avec un engin de levage ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 88-10.828 : (sans intérêt);

Mais sur le second moyen du même pourvoi et sur le moyen unique du pourvoi n° 88-10.514 :

Vu l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 85-377 du 27 mars 19

85 ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé la prise en charge de la...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-10.514 et 88-10.828 ;

Attendu que le 3 décembre 1985 M. X..., salarié de la société SOMA Europe transmissions, a fait état d'une blessure du pied droit qui lui aurait été causée par une caisse qu'il déplaçait avec un engin de levage ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 88-10.828 : (sans intérêt);

Mais sur le second moyen du même pourvoi et sur le moyen unique du pourvoi n° 88-10.514 :

Vu l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 85-377 du 27 mars 1985 ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé la prise en charge de la lésion au titre du régime " accidents du travail ", M. X... a contesté cette décision et a fait reconnaître le caractère professionnel de l'accident à la suite d'une procédure contentieuse dans laquelle l'employeur a été mis en cause ;

Attendu que, pour décider qu'il devait être mis hors de cause, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les rapports juridiques entre l'employeur et la Caisse sont indépendants de ceux qui existent entre la Caisse et l'assuré, en sorte que le recours et la procédure subséquente opposant M. X... à la Caisse ne peuvent avoir aucun effet sur le droit que l'employeur tire d'un refus de prise en charge qui lui a été notifié par la Caisse et qui est définitif à son égard ;

Attendu cependant que la décision initiale de refus de prise en charge n'avait pas été notifiée mais seulement envoyée pour information à la société SOMA Europe transmissions selon les modalités de l'article R. 441-14 susvisé ; qu'une information donnée dans ces conditions n'avait pu conférer à la décision un caractère définitif vis-à-vis de l'employeur ;

D'où il suit qu'en l'état de cette nouvelle réglementation, l'arrêt attaqué ne saurait être maintenu ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société SOMA Europe transmissions et dit n'y avoir lieu à statuer en l'état sur la prise en charge des conséquences de l'accident du travail dont a été victime M. Salah X..., l'arrêt rendu le 11 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-10514;88-10828
Date de la décision : 14/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Attribution - Décision de la Caisse - Décision de refus - Notification à l'employeur - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Contestation - Décision de la Caisse - Notification à l'employeur - Portée

Lorsque la décision de la Caisse refusant la prise en charge d'un accident au titre professionnel n'a pas été notifiée, mais simplement envoyée à titre d'information à l'employeur selon les modalités de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret n° 85-377 du 27 mars 1985, une telle information ne peut en l'état de cette nouvelle réglementation conférer à la décision un caractère définitif vis-à-vis de l'employeur autorisant la mise hors de cause de ce dernier par la juridiction saisie du recours de la victime.


Références :

Code de la sécurité sociale R441-14
Décret 85-377 du 27 mars 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 décembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-10-19 , Bulletin 1988, V, n° 528, p. 341 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1989-05-31 , Bulletin 1989, V, n° 419, p. 253 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 1989, pourvoi n°88-10514;88-10828, Bull. civ. 1989 V N° 715 p. 430
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 715 p. 430

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :M. Le Griel, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10514
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