Vu les articles L. 411-3, R. 511-8.2°, et R. 511-13 du Code rural ;
Attendu que, pour ordonner, sur le recours de Mme X..., tiers électeur, la radiation de Mme Y... de la liste électorale de la commune de Le Broc (06510) Carros, établie pour les élections de la chambre départementale d'agriculture, au titre du collège des personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département de parcelles soumises au statut du fermage, le jugement attaqué se borne à mentionner la superficie de la totalité des parcelles dont la défenderesse est propriétaire ou usufruitière sur la commune pour déclarer que cette superficie n'atteint pas le seuil fixé par l'arrêté préfectoral du 3 juillet 1952 modifié ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature et la superficie de chaque parcelle, le Tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Menton