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13/12/1989 | FRANCE | N°88-60694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 1989, 88-60694


Vu les articles L. 411-3, R. 511-8.2°, et R. 511-13 du Code rural ;

Attendu que, pour ordonner, sur le recours de Mme X..., tiers électeur, la radiation de Mme Y... de la liste électorale de la commune de Le Broc (06510) Carros, établie pour les élections de la chambre départementale d'agriculture, au titre du collège des personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département de parcelles soumises au statut du fermage, le jugement attaqué se borne à mentionner la superficie de la totalité des parcelles dont la défendere

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Vu les articles L. 411-3, R. 511-8.2°, et R. 511-13 du Code rural ;

Attendu que, pour ordonner, sur le recours de Mme X..., tiers électeur, la radiation de Mme Y... de la liste électorale de la commune de Le Broc (06510) Carros, établie pour les élections de la chambre départementale d'agriculture, au titre du collège des personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département de parcelles soumises au statut du fermage, le jugement attaqué se borne à mentionner la superficie de la totalité des parcelles dont la défenderesse est propriétaire ou usufruitière sur la commune pour déclarer que cette superficie n'atteint pas le seuil fixé par l'arrêté préfectoral du 3 juillet 1952 modifié ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature et la superficie de chaque parcelle, le Tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Menton


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-60694
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Organismes divers - Chambre d'agriculture - Liste électorale - Radiation - Action du tiers électeur - Constatation nécessaire

AGRICULTURE - Chambre d'agriculture - Elections - Liste électorale - Radiation - Action du tiers électeur - Collèges électoraux - Propriétaires ou usufruitiers de parcelles soumises au statut du fermage - Mention de la nature et de la superficie de chaque parcelle - Constatation nécessaire

Ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle le jugement qui pour ordonner, sur le recours d'un tiers électeur, une radiation de la liste électorale établie pour les élections de la chambre départementale d'agriculture au titre du collège des personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département de parcelles soumises au statut du fermage, se borne à mentionner la superficie de la totalité des parcelles dont la personne radiée est propriétaire ou usufruitière sur la commune et à déclarer que cette superficie n'atteint pas le seuil fixé par l'arrêté préfectoral applicable sans préciser la nature et la superficie de chaque parcelle.


Références :

Code rural L411-3, R511-8 2°, 511-13

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 14 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 1989, pourvoi n°88-60694, Bull. civ. 1989 II N° 223 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 223 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.60694
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