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13/12/1989 | FRANCE | N°88-16305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 1989, 88-16305


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 avril 1988), qu'en juillet 1979 la société Bovida a commandé à MM. X... et de Y... un certain nombre de photographies destinées à illustrer son catalogue de la même année ; qu'en 1981 elle a passé une commande semblable à M. de Y... ; qu'en 1986 MM. X... et de Y... ont appris que la société Bovida avait l'intention de reproduire sans leur autorisation, dans un nouveau catalogue, 66 des photographies qui lui avaient été livrées en 1979 et 1981 ; qu'ils lui ont alors demandé de discuter le montant des redevances qui leur seraient d

ues à cette occasion, mais que la société Bovida a passé outre ; ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 avril 1988), qu'en juillet 1979 la société Bovida a commandé à MM. X... et de Y... un certain nombre de photographies destinées à illustrer son catalogue de la même année ; qu'en 1981 elle a passé une commande semblable à M. de Y... ; qu'en 1986 MM. X... et de Y... ont appris que la société Bovida avait l'intention de reproduire sans leur autorisation, dans un nouveau catalogue, 66 des photographies qui lui avaient été livrées en 1979 et 1981 ; qu'ils lui ont alors demandé de discuter le montant des redevances qui leur seraient dues à cette occasion, mais que la société Bovida a passé outre ; que la cour d'appel a rejeté leur demande de dommages-intérêts, estimant que la commune intention des parties avait été de transférer à la société Bovida " les entiers droits patrimoniaux " sur les oeuvres de MM. X... et de Y..., suivant en cela les usages habituels ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : (sans intérêt) ;

Mais sur les quatrième, cinquième et sixième branches du moyen :

Vu l'article 31, alinéa 3, de la loi du 11 mars 1957 ;

Attendu que la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que dans l'acte de cession le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ;

Attendu qu'en décidant que les contrats conclus entre les parties en 1979 et 1981 comportaient une cession totale et illimitée des droits de reproduction dont étaient titulaires MM. X... et de Y..., alors qu'elle avait constaté que les photographies litigieuses étaient destinées à illustrer le catalogue de ces 2 années, sans que soit prévue aucune rémunération en cas d'édition ultérieure avec réutilisation des clichés, la cour d'appel a violé les dispositions impératives du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que MM. X... et de Y... avaient encore réclamé réparation de l'atteinte portée à leur droit moral d'auteurs par une divulgation de leurs oeuvres dans des conditions non autorisées par eux et que le rejet de cette demande n'était implicitement justifié que par la décision de la cour d'appel ayant à tort reconnu l'existence d'une cession totale du droit de reproduire les photographies litigieuses ; qu'en raison de la cassation prononcée sur le premier moyen, l'arrêt se trouve désormais dépourvu de base légale de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-16305
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Photographie - Droit de reproduction - Cession - Conditions - Domaine d'exploitation des droits cédés - Délimitation précise

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Cession - Acte de cession - Mention spéciale de chacun des droits cédés - Nécessité

La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que dans l'acte de cession le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. Violent ces dispositions impératives, prévues par l'article 31, alinéa 3, de la loi du 11 mars 1957, les juges du fond qui décident que les contrats liant une société à 2 personnes auxquelles cette dernière a commandé des photographies destinées à illustrer son catalogue annuel, comportent une cession totale et illimitée des droits de reproduction dont sont titulaires les intéressés sur ces photographies, alors qu'ils constatent que celles-ci sont destinées à illustrer le catalogue afférent à 2 années déterminées, sans que soit prévue aucune rémunération en cas d'édition ultérieure avec réutilisation des clichés.


Références :

Loi 57-298 du 11 mars 1957 art. 31, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 1989, pourvoi n°88-16305, Bull. civ. 1989 I N° 391 p. 262
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 391 p. 262

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :MM. Bouthors, Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.16305
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