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13/12/1989 | FRANCE | N°88-13266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 1989, 88-13266


Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., locataire d'un appartement dont la Caisse des dépôts et consignations est propriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 1988) d'avoir décidé que M. X... n'était pas tenu solidairement au paiement des loyers alors, selon le moyen, " que la cotitularité du bail entre les époux implique nécessairement leur solidarité quant au paiement des loyers ; qu'il s'ensuit que seul le jugement de divorce devenu définitif, comportant attribution du logement à l'un d'eux, peut mettre fin à cette solidarité, ceux-ci rest

ant tenus solidairement jusqu'à la dissolution du mariage ; qu'ainsi, ...

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., locataire d'un appartement dont la Caisse des dépôts et consignations est propriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 1988) d'avoir décidé que M. X... n'était pas tenu solidairement au paiement des loyers alors, selon le moyen, " que la cotitularité du bail entre les époux implique nécessairement leur solidarité quant au paiement des loyers ; qu'il s'ensuit que seul le jugement de divorce devenu définitif, comportant attribution du logement à l'un d'eux, peut mettre fin à cette solidarité, ceux-ci restant tenus solidairement jusqu'à la dissolution du mariage ; qu'ainsi, en décidant que la résiliation unilatérale du mari auprès du bailleur le libérait de son obligation solidaire de paiement du loyer du logement occupé par sa femme avant que le jugement de divorce soit définitif et transcrit, la cour d'appel a violé les articles 220 et 1751 du Code civil " ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... avait valablement mis fin, par la délivrance d'un congé, au lien contractuel l'unissant à la Caisse des dépôts et consignations, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Droit au bail - Local servant à l'habitation des époux - Caractère commun - Effet - Congé - Congé délivré à un seul époux - Portée

BAIL (règles générales) - Congé - Pluralité de preneurs - Epoux - Congé donné par l'un d'eux - Effet

BAIL (règles générales) - Prix - Paiement - Congé délivré par un seul des époux - Effet à l'égard de l'autre

Un époux ayant valablement mis fin, par la délivrance d'un congé, au lien contractuel l'unissant à un bailleur n'est pas tenu solidairement au paiement des loyers.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 janvier 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-02-02 , Bulletin 1982, III, n° 29, p. 19 (cassation) ; Chambre civile 3, 1988-05-10 , Bulletin 1988, III, n° 103, p. 57 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 13 déc. 1989, pourvoi n°88-13266, Bull. civ. 1989 III N° 232 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 232 p. 127
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Martin-Martinière et Ricard, M. Cossa, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 13/12/1989
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-13266
Numéro NOR : JURITEXT000007023975 ?
Numéro d'affaire : 88-13266
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-13;88.13266 ?
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