Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., locataire d'un appartement dont la Caisse des dépôts et consignations est propriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 1988) d'avoir décidé que M. X... n'était pas tenu solidairement au paiement des loyers alors, selon le moyen, " que la cotitularité du bail entre les époux implique nécessairement leur solidarité quant au paiement des loyers ; qu'il s'ensuit que seul le jugement de divorce devenu définitif, comportant attribution du logement à l'un d'eux, peut mettre fin à cette solidarité, ceux-ci restant tenus solidairement jusqu'à la dissolution du mariage ; qu'ainsi, en décidant que la résiliation unilatérale du mari auprès du bailleur le libérait de son obligation solidaire de paiement du loyer du logement occupé par sa femme avant que le jugement de divorce soit définitif et transcrit, la cour d'appel a violé les articles 220 et 1751 du Code civil " ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... avait valablement mis fin, par la délivrance d'un congé, au lien contractuel l'unissant à la Caisse des dépôts et consignations, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi