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12/12/1989 | FRANCE | N°89-10898

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 décembre 1989, 89-10898


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu que, par ordonnance du 10 novembre 1987, le président du tribunal de grande instance d'Avignon a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux de la société Entreprise Gabriel Bouchet ;

Attendu qu'en autorisant les visites et les saisies litigieuses san

s constater que la demande d'autorisation qui lui était soumise était présen...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu que, par ordonnance du 10 novembre 1987, le président du tribunal de grande instance d'Avignon a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux de la société Entreprise Gabriel Bouchet ;

Attendu qu'en autorisant les visites et les saisies litigieuses sans constater que la demande d'autorisation qui lui était soumise était présentée dans le cadre d'une enquête demandée soit par le ministre chargé de l'Economie soit par le Conseil de la concurrence, le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 10 novembre 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance d'Avignon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-10898
Date de la décision : 12/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Conditions - Enquête demandée par le ministre de l'Economie ou le Conseil de la concurrence

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Pratique anticoncurrentielle - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Enquête demandée par le ministre de l'Economie ou le Conseil de la concurrence - Constatation nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision le président du tribunal qui autorise des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et des saisies dans des locaux privés sans constater que la demande d'autorisation lui a été présentée dans le cadre d'une enquête demandée soit par le ministre chargé de l'Economie, soit par le Conseil de la concurrence.


Références :

Ordonnance 46-1243 du 01 décembre 1946 art. 48

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon, 10 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 déc. 1989, pourvoi n°89-10898, Bull. civ. 1989 IV N° 317 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 317 p. 213

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, la SCP Martin-Martinière et Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.10898
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