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12/12/1989 | FRANCE | N°89-10740

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 décembre 1989, 89-10740


Attendu que, par ordonnance du 6 juillet 1988, le président du tribunal de grande instance de Privas a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents au domicile de M. et Mme X... ainsi que dans tous coffres en banque loués ou mis à leur disposition et dans tous véhicules leur appartenant ou utilisés par eux, dès lors que ces coffres ou véhicules étaient situés ou stationnés dans le ressort du Tribunal ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branc

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Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir été rendue...

Attendu que, par ordonnance du 6 juillet 1988, le président du tribunal de grande instance de Privas a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents au domicile de M. et Mme X... ainsi que dans tous coffres en banque loués ou mis à leur disposition et dans tous véhicules leur appartenant ou utilisés par eux, dès lors que ces coffres ou véhicules étaient situés ou stationnés dans le ressort du Tribunal ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir été rendue en violation de la loi, en ce que, selon le pourvoi, d'une part, la visite litigieuse a été effectuée, pour l'essentiel, par des agents n'ayant pas le grade d'inspecteurs habilités par le directeur général des Impôts pour y procéder, que, d'autre part, l'occupant des lieux n'a pas été informé de son droit de refuser de signer le procès-verbal et qu'ainsi les droits de la défense ont été méconnus, qu'enfin, en s'abstenant de vérifier la régularité des opérations, le juge qui les avait autorisées a méconnu son pouvoir de contrôle ;

Mais attendu qu'il appartient à toute personne intéressée qui entend contester la régularité des opérations de visite et de saisie autorisées par le président du Tribunal de saisir d'une requête à cette fin ce magistrat, dont les pouvoirs de contrôle s'étendent à la constatation de l'irrégularité des opérations lorsqu'elles sont achevées et, en ce cas, à leur annulation, sans, toutefois, qu'il puisse être fait grief au juge de ne pas avoir usé de la faculté qui lui est ouverte de se saisir d'office ;

Attendu, dès lors, que, faute d'avoir ainsi procédé, M. X..., demandeur en cassation de l'ordonnance ayant autorisé les visites et les saisies litigieuses, n'est pas recevable à mettre en oeuvre pour la première fois devant la Cour de Cassation des moyens critiquant l'exécution des opérations ; que le moyen est donc irrecevable en ses trois branches ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'Administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette Administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;

Attendu que l'ordonnance attaquée, pour autoriser les visites et les saisies litigieuses, retient, après avoir affirmé leur " vérification concrète ", que les informations fournies laissent présumer certains faits qu'elle relève et qui constituent des présomptions que M. X... se soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu en se livrant à des achats de marchandises sans facture et en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes dans les documents comptables dont la tenue est exigée par le Code général des impôts ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration desquels il tirait les faits fondant son appréciation le président du Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 6 juillet 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Privas ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-10740
Date de la décision : 12/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Impôt sur les bénéfices - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Exécution des opérations - Contestation de leur régularité - Requête adressée au juge - Nécessité

IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Impôt sur les bénéfices - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Exécution des opérations - Irrégularité - Saisine d'office du juge - Simple faculté

CASSATION - Visites domiciliaires - Moyen - Moyen critiquant l'exécution des opérations - Présentation pour la première fois en cassation - Irrecevabilité

Il appartient à toute personne intéressée qui entend contester la régularité des opérations de visite et de saisie autorisées par le président du tribunal de saisir d'une requête à cette fin ce magistrat, dont les pouvoirs de contrôle s'étendent à la constatation de l'irrégularité des opérations lorsqu'elles sont achevées et, en ce cas, à leur annulation, sans, toutefois, qu'il puisse être fait grief au juge de ne pas avoir usé de la faculté qui lui est ouverte de se saisir d'office. Faute d'avoir ainsi procédé, la personne intéressée n'est pas recevable à mettre en oeuvre pour la première fois devant la Cour de Cassation des moyens critiquant l'exécution des opérations.


Références :

CGI L16 Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas, 06 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 déc. 1989, pourvoi n°89-10740, Bull. civ. 1989 IV N° 313 p. 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 313 p. 210

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.10740
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