Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Metz, 24 mars 1988) que la société Lorlan a acquis le 10 mars 1986 un immeuble à Metz en prenant dans l'acte notarié d'achat la qualité de marchand de biens et en affirmant qu'elle avait effectué conformément à l'article 852 du Code général des impôts, au service des Impôts de Metz sa déclaration d'activité ; qu'elle a bénéficié en conséquence de l'exonération des droits de mutation prévue à l'article 1115 du Code général des impôts ; que l'administration des Impôts ayant constaté que cette déclaration n'a été effectuée que le 26 juin 1986 a émis un avis de mise en recouvrement des droits exigibles sur la mutation immobilière le 14 janvier 1987 ;
Attendu que la société Lorlan fait grief au jugement d'avoir validé cet avis, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 852 du Code général des impôts que la déclaration d'existence qu'il prévoit peut être postérieure au commencement des opérations du marchand de biens ; qu'ainsi, le Tribunal ne pouvait, pour valider l'imposition litigieuse, se fonder sur ce que la déclaration n'ayant été faite que le 26 juin 1986, la société Lorlan " ne remplissait pas à la date de l'achat " les conditions requises pour bénéficier de l'avantage prévu par l'article 1115 du Code général des impôts et alors, d'autre part, que l'inobservation du délai d'un mois prévu par l'article 852 du Code général des impôts n'est assortie d'aucune sanction ; qu'ainsi, la société Lorlan était fondée à solliciter l'exonération des droits de mutation prévue par l'article 1115 du même Code, dès lors qu'ayant effectué, fût-ce avec quelques semaines de retard, la déclaration d'existence prévue par l'article 852, elle satisfaisait aux conditions prévues par ce texte ;
Mais attendu, d'une part, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, le Tribunal a énoncé à bon droit que la condition de déclaration était préalable ou à réaliser dans le délai d'un mois ;
Attendu, d'autre part, que l'inobservation des formalités prévues par l'article 852 du Code général des impôts entraîne la déchéance du régime de faveur prévu par l'article 1115 du même Code réservé aux seuls marchands de biens dont la qualité est établie dans le délai d'un mois ; que dès lors c'est à bon droit que le Tribunal a validé l'avis de mise en recouvrement ;
Que le moyen, en ses deux branches, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi