Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 modifié par l'article 43 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que les rentes allouées à la victime, soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé du fait d'un accident de la circulation sont majorées de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 341-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean X..., assuré à la Mutuelle générale française accidents (MGFA), fut tué dans un accident de la circulation au cours d'une collision avec l'automobile de Jean Y..., assuré à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), qui lui-même succomba dans cet accident ; que les consorts Y... assignèrent les consorts X..., la MGFA et la MAIF en réparation de leur préjudice, que les consorts X... se sont portés demandeurs reconventionnels ;
Attendu que pour fixer le préjudice d'Anne X..., fille de la victime, l'arrêt, qui a condamné chacun des conducteurs à indemnisation du préjudice subi par l'autre, a indexé la rente allouée sur l'indice des prix de détail à la consommation ;
En quoi la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident en tant qu'il est formé par la MGFA : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, en tant qu'il est formé par Mlle Anne X... : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice patrimonial d'Anne X..., l'arrêt rendu le 5 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris