La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1989 | FRANCE | N°88-15383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 1989, 88-15383


Sur le moyen unique :

Vu les articles 82, alinéa 1er, et 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai pour former un contredit de compétence ayant pour point de départ le prononcé du jugement ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée par le président à la connaissance des parties ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif le contredit inscrit le 4 mars 1988 par Mme Y..., à la suite d'un jugement prononcé le 30 avril 1986 sur la compétence dans un litige l'opposant Ã

  M. X..., l'arrêt attaqué, qui constate que le jugement n'indiquait pas qu'au jour ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 82, alinéa 1er, et 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai pour former un contredit de compétence ayant pour point de départ le prononcé du jugement ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée par le président à la connaissance des parties ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif le contredit inscrit le 4 mars 1988 par Mme Y..., à la suite d'un jugement prononcé le 30 avril 1986 sur la compétence dans un litige l'opposant à M. X..., l'arrêt attaqué, qui constate que le jugement n'indiquait pas qu'au jour des débats le Tribunal avait donné connaissance aux parties de la date du prononcé, se fonde sur la simple mention du registre d'audience de la date du 30 avril 1986 pour retenir que Mme Y... avait eu connaissance de la date à laquelle le jugement devait être prononcé ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les mentions du registre d'audience établissaient que le président avait porté cette date à la connaissance des parties, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-15383
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Délai - Point de départ - Prononcé du jugement - Indication aux parties de la date à laquelle le jugement sera rendu - Mention dans le jugement - Omission - Effet

JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Date - Indication aux parties lors de la mise en délibéré - Mention dans le jugement - Omission - Effet

PROCEDURE CIVILE - Registre d'audience - Mentions - Portée

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Délai - Point de départ - Prononcé du jugement - Indication aux parties de la date à laquelle le jugement sera rendu - Mention dans le registre d'audience - Portée

Le délai pour former un contredit de compétence ayant pour point de départ le prononcé du jugement ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée, par le président, à la connaissance des parties. Manque de base légale l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable comme tardif un contredit de compétence, après avoir constaté que le jugement frappé de contredit n'indiquait pas qu'au jour des débats le Tribunal avait donné connaissance aux parties de la date d'audience, se fonde sur la simple mention du registre d'audience que l'affaire avait été mise en délibéré et que le prononcé avait été fixé à une audience ultérieure pour en déduire que le demandeur au contredit avait eu ainsi connaissance de la date à laquelle le jugement devait être prononcé sans constater que les mentions dudit registre établissaient que le président avait porté cette date à la connaissance des parties.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 82 al. 1, 450

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 16 mai 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1983-07-07 , Bulletin 1983, II, n° 146, p. 102 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1985-05-13 , Bulletin 1985, II, n° 98, p. 66 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 1989, pourvoi n°88-15383, Bull. civ. 1989 II N° 217 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 217 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.15383
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award