Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1988), que la société civile immobilière Le Trianon, constituée en 1969 avec M. X... comme gérant, a fait construire un immeuble d'habitation qui, après réception des travaux le 9 août 1972, a été vendu par lots ; que, par jugement du 23 mai 1979 non frappé d'appel, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Trianon a été débouté de ses demandes en réparation de malfaçons affectant les chéneaux et les " goulottes " d'écoulement des eaux pluviales, une expertise complémentaire étant ordonnée sur des désordres nouvellement invoqués, consistant en pénétrations d'eau dans le gros oeuvre ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour le condamner à payer, en qualité de promoteur, une indemnité au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Trianon, l'arrêt retient que M. X... a utilisé tous les mécanismes juridiques de la profession de promoteur pour réaliser l'opération sous couvert de la société dont il était le gérant, prenant ainsi, comme intermédiaire nécessaire, l'initiative et le soin principal de l'affaire ;
Qu'en statuant ainsi tout en relevant que les propriétaires avaient acquis l'immeuble après son achèvement, d'où il résultait que M. X... n'avait pu prendre d'engagement envers eux, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen en ce qu'il concerne la condamnation de M. X..., pris en qualité de promoteur :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X..., en qualité de promoteur, l'arrêt rendu le 16 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens