La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1989 | FRANCE | N°88-13882

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 1989, 88-13882


Attendu que des marchandises appartenant à la société Panasonic France ont été volées sur un terrain où les avait entreposées la société Transports Chaveneau, laquelle en avait confié la garde à la société Surveillance de l'Ouest ; que la compagnie Chyoda Fire and Marine Insurance, qui a indemnisé la société Panasonic, a exercé son recours subrogatoire contre la société Transports Chaveneau, laquelle a appelé en garantie la société Surveillance de l'Ouest, assurée par la compagnie Préservatrice foncière ; que, pour faire droit à la demande de la compagnie Chyoda, la

cour d'appel a retenu que la société Transports Chaveneau avait commis une...

Attendu que des marchandises appartenant à la société Panasonic France ont été volées sur un terrain où les avait entreposées la société Transports Chaveneau, laquelle en avait confié la garde à la société Surveillance de l'Ouest ; que la compagnie Chyoda Fire and Marine Insurance, qui a indemnisé la société Panasonic, a exercé son recours subrogatoire contre la société Transports Chaveneau, laquelle a appelé en garantie la société Surveillance de l'Ouest, assurée par la compagnie Préservatrice foncière ; que, pour faire droit à la demande de la compagnie Chyoda, la cour d'appel a retenu que la société Transports Chaveneau avait commis une faute lourde en entreposant du matériel " dans des conditions comportant des risques sérieux et évidents de vol " ; que, relevant également des fautes à la charge de la société Surveillance de l'Ouest, elle l'a déclarée tenue avec son assureur de garantir la société Transports Chaveneau de l'intégralité de la condamnation prononcée contre elle ;

Attendu que la société Surveillance de l'Ouest fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas retenu que la faute commise par la société Transports Chaveneau, faute qui est à l'origine du vol, devait entraîner, dans ses rapports avec la société de surveillance, un partage de responsabilité ;

Mais attendu que l'arrêt ne retient pas que la société Transports Chaveneau ait commis une faute quelconque dans l'exécution du contrat qu'elle avait conclu avec la société Surveillance de l'Ouest ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Partage de responsabilité - Conditions - Société de gardiennage - Contrat conclu avec une société de transport - Faute commise par celle-ci dans l'exécution du contrat

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de surveillance - Société de gardiennage - Vol de matériel - Contrat conclu avec une société de transport - Partage de responsabilité - Conditions - Faute commise par celle-ci dans l'exécution du contrat

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Société de gardiennage - Vol de matériel - Société de transport l'ayant entreposé - Partage de responsabilité - Condition

Est inopérant le moyen pris de ce que la faute commise par la société qui avait entreposé du matériel sur un terrain était à l'origine du vol et devait entraîner dans ses rapports avec la société chargée de la surveillance de ce matériel un partage de responsabilité, alors qu'aucune faute n'a été commise par la première société dans l'exécution du contrat conclu avec la société de surveillance.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 mars 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 06 déc. 1989, pourvoi n°88-13882, Bull. civ. 1989 I N° 386 p. 259
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 386 p. 259
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Coutard et Mayer, M. Vuitton.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 06/12/1989
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-13882
Numéro NOR : JURITEXT000007023437 ?
Numéro d'affaire : 88-13882
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-06;88.13882 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award