Attendu que des marchandises appartenant à la société Panasonic France ont été volées sur un terrain où les avait entreposées la société Transports Chaveneau, laquelle en avait confié la garde à la société Surveillance de l'Ouest ; que la compagnie Chyoda Fire and Marine Insurance, qui a indemnisé la société Panasonic, a exercé son recours subrogatoire contre la société Transports Chaveneau, laquelle a appelé en garantie la société Surveillance de l'Ouest, assurée par la compagnie Préservatrice foncière ; que, pour faire droit à la demande de la compagnie Chyoda, la cour d'appel a retenu que la société Transports Chaveneau avait commis une faute lourde en entreposant du matériel " dans des conditions comportant des risques sérieux et évidents de vol " ; que, relevant également des fautes à la charge de la société Surveillance de l'Ouest, elle l'a déclarée tenue avec son assureur de garantir la société Transports Chaveneau de l'intégralité de la condamnation prononcée contre elle ;
Attendu que la société Surveillance de l'Ouest fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas retenu que la faute commise par la société Transports Chaveneau, faute qui est à l'origine du vol, devait entraîner, dans ses rapports avec la société de surveillance, un partage de responsabilité ;
Mais attendu que l'arrêt ne retient pas que la société Transports Chaveneau ait commis une faute quelconque dans l'exécution du contrat qu'elle avait conclu avec la société Surveillance de l'Ouest ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi