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06/12/1989 | FRANCE | N°88-10014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 1989, 88-10014


Joint les pourvois n° 88-10.014 et n° 88-10.953 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 88-10.014 :

Vu l'article 8, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1987), que la société Le Bullier est locataire, dans l'immeuble en copropriété ..., du lot n

° 2 comprenant, selon le règlement de copropriété, un magasin, une arrière-boutique, un ...

Joint les pourvois n° 88-10.014 et n° 88-10.953 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 88-10.014 :

Vu l'article 8, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1987), que la société Le Bullier est locataire, dans l'immeuble en copropriété ..., du lot n° 2 comprenant, selon le règlement de copropriété, un magasin, une arrière-boutique, un logement situé dans la partie en aile de la cour, composé d'un vestibule, de deux chambres et d'un cabinet à la suite, au sous-sol, deux caves, locaux dans lesquels cette société exploite un café-brasserie ; que la société Le Bullier a décidé de transformer la partie logement en locaux techniques, annexe du commerce, et demandé au syndicat des copropriétaires l'autorisation de poser une gaine de ventilation ; que deux assemblées générales des copropriétaires, des 30 juin et 16 septembre 1981, ont délibéré sur cette demande qui a été rejetée par la seconde ; que la société Le Bullier ayant déjà commencé ses travaux, au vu d'une lettre du syndic consécutive à l'assemblée générale du 30 juin 1981, le syndicat l'a assignée pour obtenir la remise des lieux dans leur état primitif et faire interdire l'extension du commerce dans la partie logement ; que la société Le Bullier s'est opposée à cette demande et a sollicité, subsidiairement, des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour accueillir la demande du syndicat, l'arrêt énonce que la destination contractuelle du lot n° 2 revêt un caractère obligatoire absolu et s'oppose à toute modification de l'usage des parties privatives, même de façon accessoire et même si cette modification n'est pas incompatible avec la destination générale de l'immeuble ;

Qu'en statuant par de tels motifs, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° 88-10.014 et sur le moyen unique du pourvoi n° 88-10.953 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10014
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Destination de l'immeuble - Règlement - Clause restreignant les droits des copropriétaires - Restriction justifiée

COPROPRIETE - Règlement - Destination des lots - Détermination - Affectation d'un lot à usage commercial - Extension du commerce dans un lot défini comme logement

COPROPRIETE - Parties privatives - Travaux - Mise en conformité avec les documents contractuels - Modification de la destination d'un lot - Extension du commerce dans un lot défini comme logement

Selon les dispositions de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. Viole ce texte l'arrêt qui, pour accueillir la demande d'un syndicat de copropriétaires de faire interdire la transformation en locaux techniques du logement dépendant d'un lot à usage commercial et de remise des lieux en leur état primitif, énonce que la destination contractuelle de ce lot revêt un caractère contractuel obligatoire absolu et s'oppose à toute modification de l'usage des parties privatives, même de façon accessoire et même si la modification n'est pas incompatible avec la destination de l'immeuble.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 novembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-10-30 , Bulletin 1984, III, n° 179, p. 140 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 1989, pourvoi n°88-10014, Bull. civ. 1989 III N° 225 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 225 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :MM. Goutet, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10014
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