La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1989 | FRANCE | N°87-14476

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 1989, 87-14476


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., née à Sounambedou, territoire de l'Inde alors britannique mais devenu indépendant depuis le 15 août 1947, a épousé le 4 juillet 1949, à Pondichery, établissement de l'Inde encore français à cette date, M. X..., de nationalité française ; qu'elle a, le 8 mars 1983, assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour se faire reconnaître la nationalité française, qu'elle aurait acquise de plein droit par son mariage en raison de sa qualité d'étra

ngère régie par un statut civil particulier, en vertu de l'article 18 du d...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., née à Sounambedou, territoire de l'Inde alors britannique mais devenu indépendant depuis le 15 août 1947, a épousé le 4 juillet 1949, à Pondichery, établissement de l'Inde encore français à cette date, M. X..., de nationalité française ; qu'elle a, le 8 mars 1983, assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour se faire reconnaître la nationalité française, qu'elle aurait acquise de plein droit par son mariage en raison de sa qualité d'étrangère régie par un statut civil particulier, en vertu de l'article 18 du décret n° 53-161 du 24 février 1953, rendu applicable dans les établissements français de l'Inde par décret du 19 mars 1953, que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 avril 1987) a accueilli sa demande ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel fait grief à l'arrêt d'en avoir ainsi décidé, alors, selon le moyen, que l'accession de l'Inde à l'indépendance, le 15 août 1947, a entraîné une novation du statut civil particulier d'origine de Mme X... en statut civil de droit commun vis-à-vis des nations étrangères ; que, depuis cette date, la multiplicité des statuts personnels de l'Inde ne peut plus être opposable à l'extérieur de ce pays qui exerce tous les attributs de la souveraineté étatique et dont les ressortissants doivent être, en conséquence, traités comme des étrangers de droit commun ; que, pour acquérir la nationalité française, Mme X..., étrangère de statut de droit commun, était donc soumise au régime du décret du 5 novembre 1928, lequel exigeait une demande expresse ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 18 du décret précité du 24 février 1953 ;

Mais attendu que l'objet de l'article 18 du décret du 24 février 1953 était de maintenir aux femmes étrangères, antérieurement assimilées, sous l'empire du décret du 7 février 1897, aux indigènes d'une colonie française, l'avantage qu'elles possédaient en vertu de ce texte et de l'article 12 ancien du Code civil ; que ces femmes étrangères régies par un statut civil particulier, bénéficiaires de cette disposition transitoire, s'entendaient de celles qui possédaient, de ce fait, avec les indigènes des colonies françaises une affinité de race, de religion, de moeurs, de coutumes ; que la cour d'appel a justement estimé que le texte de l'article 18 du décret précité ne prend comme critère d'application que la nature du statut de l'étrangère ayant épousé un Français et non celle de l'allégeance d'origine de l'intéressée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-14476
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Reconnaissance - Mariage - Etrangère avec un Français - Etrangère régie par un statut civil particulier - Portée

NATIONALITE - Mariage - Etrangère avec un Français - Reconnaissance de la nationalité française - Etrangère régie par un statut civil particulier - Portée

L'objet de l'article 18 du décret du 24 février 1953 était de maintenir aux femmes étrangères, antérieurement assimilées, sous l'empire du décret du 7 février 1897, aux indigènes d'une colonie française, l'avantage qu'elles possédaient en vertu de ce texte et de l'article 12 ancien du Code civil. Les femmes étrangères régies par un statut civil particulier, bénéficiaires de cette disposition transitoire, s'entendaient de celles qui possédaient de ce fait, avec les indigènes des colonies françaises, une affinité de race, de religion, de moeurs, de coutumes ; il s'ensuit que le texte précité ne prend comme critère d'application que la nature du statut de l'étrangère ayant épousé un Français et non celle de l'allégeance d'origine de l'intéressée.


Références :

Décret 53-161 du 24 février 1953 art. 18

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 1989, pourvoi n°87-14476, Bull. civ. 1989 I N° 382 p. 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 382 p. 257

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat(s) : Avocat :M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14476
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award