Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., née à Sounambedou, territoire de l'Inde alors britannique mais devenu indépendant depuis le 15 août 1947, a épousé le 4 juillet 1949, à Pondichery, établissement de l'Inde encore français à cette date, M. X..., de nationalité française ; qu'elle a, le 8 mars 1983, assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour se faire reconnaître la nationalité française, qu'elle aurait acquise de plein droit par son mariage en raison de sa qualité d'étrangère régie par un statut civil particulier, en vertu de l'article 18 du décret n° 53-161 du 24 février 1953, rendu applicable dans les établissements français de l'Inde par décret du 19 mars 1953, que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 avril 1987) a accueilli sa demande ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel fait grief à l'arrêt d'en avoir ainsi décidé, alors, selon le moyen, que l'accession de l'Inde à l'indépendance, le 15 août 1947, a entraîné une novation du statut civil particulier d'origine de Mme X... en statut civil de droit commun vis-à-vis des nations étrangères ; que, depuis cette date, la multiplicité des statuts personnels de l'Inde ne peut plus être opposable à l'extérieur de ce pays qui exerce tous les attributs de la souveraineté étatique et dont les ressortissants doivent être, en conséquence, traités comme des étrangers de droit commun ; que, pour acquérir la nationalité française, Mme X..., étrangère de statut de droit commun, était donc soumise au régime du décret du 5 novembre 1928, lequel exigeait une demande expresse ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 18 du décret précité du 24 février 1953 ;
Mais attendu que l'objet de l'article 18 du décret du 24 février 1953 était de maintenir aux femmes étrangères, antérieurement assimilées, sous l'empire du décret du 7 février 1897, aux indigènes d'une colonie française, l'avantage qu'elles possédaient en vertu de ce texte et de l'article 12 ancien du Code civil ; que ces femmes étrangères régies par un statut civil particulier, bénéficiaires de cette disposition transitoire, s'entendaient de celles qui possédaient, de ce fait, avec les indigènes des colonies françaises une affinité de race, de religion, de moeurs, de coutumes ; que la cour d'appel a justement estimé que le texte de l'article 18 du décret précité ne prend comme critère d'application que la nature du statut de l'étrangère ayant épousé un Français et non celle de l'allégeance d'origine de l'intéressée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi