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05/12/1989 | FRANCE | N°89-85577

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 1989, 89-85577


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Balthazar,
contre l'arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, qui, par défaut non susceptible d'opposition, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Sur le moyen soulevé d'office et pris de la violation de l'article 494 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, lorsque l'opposant à une décision de déf

aut non avisé par procès-verbal ni cité à personne ne comparaît pas, la juridictio...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Balthazar,
contre l'arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, qui, par défaut non susceptible d'opposition, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Sur le moyen soulevé d'office et pris de la violation de l'article 494 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, lorsque l'opposant à une décision de défaut non avisé par procès-verbal ni cité à personne ne comparaît pas, la juridiction saisie doit rendre une nouvelle décision de défaut, laquelle est susceptible d'opposition ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Balthazar X..., opposant à l'exécution d'un arrêt du 6 septembre 1988, n'a pas comparu à l'audience à laquelle il devait être statué sur son opposition et qu'il n'a pas eu connaissance de la citation l'avisant de cette date d'audience ;
Attendu qu'après avoir reçu son opposition et mis à néant l'arrêt de défaut précité, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué qualifié par elle de " défaut non susceptible d'opposition ", a confirmé dans ses dispositions tant pénales que civiles le jugement dont appel du tribunal correctionnel de Grasse en date du 2 mai 1988 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 avril 1989,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85577
Date de la décision : 05/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Itératif défaut - Absence de citation à personne - Obligation de statuer - Défaut susceptible d'opposition

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Itératif défaut - Absence de connaissance de la date d'audience - Obligation de statuer - Défaut susceptible d'opposition

Lorsque l'opposant à une décision par défaut, non avisé par procès-verbal ni cité à personne, ne comparaît pas, la juridiction saisie doit rendre une nouvelle décision de défaut, laquelle est susceptible d'opposition (1).


Références :

Code de procédure pénale 494

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 avril 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1989-06-08 , Bulletin criminel 1989, n° 247, p. 614 (rejet) ;

Contra : Chambre criminelle, 1988-01-19 , Bulletin criminel 1988, n° 27, p. 70 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 1989, pourvoi n°89-85577, Bull. crim. criminel 1989 N° 465 p. 1137
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 465 p. 1137

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.85577
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