CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 15 septembre 1988, qui l'a condamné, pour fraude commerciale, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a reçu la constitution de partie civile du Groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS), a condamné Louis X... à lui verser des dommages-intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et, sur la demande dudit groupement, a ordonné la publication du jugement ;
" aux motifs appropriés des premiers juges que le GNIS institué par la loi du 11 octobre 1941 se constitue partie civile à l'audience ; que cette constitution est parfaitement recevable, l'article 3 du décret du 18 mai 1962 conférant au GNIS la personnalité morale ; qu'au vu des éléments de la procédure et en l'absence de documents plus précis versés aux débats par la partie civile, il sera alloué à celle-ci les sommes de 2 000 francs en réparation de son préjudice personnel et 1 500 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale (..) ; qu'il sera en outre fait droit à la demande de publication ;
" alors que, en recevant et faisant droit à la constitution de partie civile du GNIS, sans constater qu'un texte spécial lui aurait conféré le droit d'exercer l'action civile ni expliquer en quoi le GNIS aurait personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, sauf dispositions légales contraires, l'action civile en réparation du préjudice résultant d'une infraction appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par ladite infraction ;
Attendu que pour écarter les conclusions du prévenu contestant la recevabilité de la constitution de partie civile du Groupement national et interprofessionnel des semences, graines et plants (GNIS), les juges du fond se bornent à énoncer que l'article 3 du décret du 18 mai 1962 confère la personnalité morale à cet organisme ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que ni la loi du 11 octobre 1941 qui a institué le GNIS ni aucun texte postérieur n'ont habilité cet organisme à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par la loi du 1er août 1905, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt, en date du 15 septembre 1988, de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, mais en ses seules dispositions par lesquelles la constitution de partie civile du GNIS a été déclarée recevable et ses demandes accueillies, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.