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29/11/1989 | FRANCE | N°89-85226

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 1989, 89-85226


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Roger
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS en date du 16 août 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité d'escroquerie aggravée, compl

icité de présentation de faux bilan, complicité de banqueroute et faux e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Roger
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS en date du 16 août 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité d'escroquerie aggravée, complicité de présentation de faux bilan, complicité de banqueroute et faux en écritures de commerce et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté le 4 août 1989 une demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 paragraphe 4 et 6 paragraphes 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde, des articles 197 et 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la chambre d'accusation s'est refusée à reporter l'affaire à la plus prochaine audience malgré la demande expresse du conseil de l'inculpé qui s'était trouvé dans l'impossibilité absolue de déposer des conclusions écrites la veille de l'audience qui était un 15 août, jour férié ;
" aux motifs qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ; qu'il convient de rejeter la demande verbale de Me Diallo, avocat substituant Me Leclerc, tendant à l'ajournement à huitaine des débats, les délais légaux ayant été respectés et l'affaire étant en état ;
" alors que le respect des droits de la défense, condition d'un procès équitable, ne se satisfait pas de mesures théoriques ou illusoires et exige au contraire une protection " concrète et effective " au sens des articles 5 paragraphe 4 et 6 paragraphes 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde ; que l'application formelle de l'article 197 alinéa 2 du Code de procédure pénale est illusoire quand la lettre recommandée prévue par ce texte informant le conseil désigné d'une date d'audience fixée au mercredi 16 août a été expédiée le vendredi 11 août pour ne parvenir au plus tôt à l'avocat intéressé que le lundi 14 août, circonstance de nature à interdire à la défense de prendre connaissance préalable du dossier et de déposer, comme elle l'avait expressément souhaité, un mémoire au plus tard à la veille de l'audience puisque ce seul jour utile était un jour férié " ;
Attendu que pour rejeter la demande d'un des conseils de X... tendant à l'ajournement à huitaine des débats, la chambre d'accusation, après avoir relevé que les lettres recommandées ont été adressées le 11 août 1989 à l'inculpé et à ses conseils pour leur notifier que l'affaire serait appelée à l'audience du mercredi 16 août 1989, constate que les délais légaux ont été respectés et que l'affaire est en état ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde, des articles 59 et 60, 147, 150 et 157, 402 et 403, 405, alinéa 2 du Code pénal, 437-2° de la loi du 24 juin 1966, 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, 144 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté de l'inculpé ;
" aux motifs que l'inculpé, conseil juridique et commissaire aux comptes de la société Cofinor, a certifié sincère et exact le bilan faussement créditeur de cette société à 1 000 000 francs alors qu'il était en réalité débiteur de 13 000 000 francs et en permettant ainsi l'introduction de Cofinor au marché des changes de Nantes ; que l'information en cours a permis de confirmer les charges pesant sur l'inculpé ; qu'une commission rogatoire a été délivrée auprès de la COB et que l'inculpé est susceptible de faire pression sur les témoins à entendre ou lors des investigations ; qu'une libération de l'inculpé serait susceptible de troubler l'ordre public, ses agissements ayant porté préjudice à de nombreuses victimes ; que les obligations du contrôle judiciaire seraient insuffisantes ; que dans ces conditions, la détention provisoire de cet inculpé est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, d'empêcher une concertation frauduleuse entre les inculpés et complices et se révèle en outre nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ;
1°/ alors que, d'une part, la chambre d'accusation ne pouvait sans contradiction refuser de rendre sa liberté à l'inculpé dès lors qu'elle relevait que les charges pesant sur lui avaient été confirmées par l'instruction ; qu'il résulte ainsi des propres constatations de la Cour que la détention de l'intéressé n'était pas strictement fondée sur les nécessités de l'information en violation de l'article 5 paragraphe 1 et paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde ensemble l'article 144 du Code de procédure pénale ;
2°/ alors que, d'autre part, en affirmant abstraitement un danger de collusion au regard des investigations en cours de la part de la COB, la chambre d'accusation, qui ne s'est attachée à préciser concrètement ni la nature desdites investigations ni les risques présentés à cet égard par une remise en liberté de l'inculpé, s'est déterminée sans référence aux circonstances concrètes de la cause en violation des textes précités ;
3°/ alors, enfin, que la réserve de l'ordre public n'est pas en elle-même un motif régulier pour maintenir un inculpé en détention ; qu'il n'en va autrement que dans l'hypothèse d'un risque de réitération de l'infraction seul risque expressément énoncé par l'article 51. c de la Convention de sauvegarde au titre de l'ordre public ou quand l'inculpé est directement menacé dans sa personne par des tiers seule circonstance où la réserve de l'ordre public constitue matériellement une garantie supplémentaire pour l'intéressé ; que faute d'avoir constaté, au regard de l'espèce, l'existence concrète d'éléments entrant dans l'une ou l'autre hypothèse, la réserve de l'ordre public a été régulièrement affirmée par la chambre d'accusation " ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du magistrat instructeur rejetant la demande de mise en liberté, la chambre d'accusation relève notamment que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes et une concertation frauduleuse entre les inculpés et complices ;
Qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision tant au regard de l'article 144 du Code de procédure pénale que de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85226
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5 - Détention provisoire - Maintien - Chambre d'accusation - Appréciation souveraine.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 16 août 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 1989, pourvoi n°89-85226


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le d plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché
Rapporteur ?: M. Guilloux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.85226
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